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- LIVRET LOI PACTE -
L’ASSOUPLISSEMENT DU RÉGIME DES PLANS D’ÉPARGNE RETRAITE
Foulques de Rostolan et Yan-Eric Logeais
En partant du constat :
◆ de la coexistence de quatre produits d'épargne retraite soumis à
des règles complexes et peu portables :
- PERCO (Plan d’Epargne pour la Retraite Collective) et régimes à
prestations définies "article 83", produits de retraite collectifs,
souscrits dans le cadre d’une entreprise,
- contrat Madelin (qui s’adresse uniquement aux travailleurs
non-salariés) et PERP (Plan d’Epargne Retraite Populaire), acces- sible à tous les actifs majeurs, quelle que soit leur profession, qui sont des produits individuels, et
◆ de conditions de sorties rigides et, sauf dérogations strictes, limi- tées à une sortie en rente viagère,
l'objectif des articles 71 et 197 de la loi Pacte est de simplifier les règles encadrant l'épargne retraite, notamment en renforçant la portabilité des produits et en généralisant le régime fiscal de faveur afférent aux versements volontaires des épargnants.
Toutes les règles relatives à l’âge et aux modalités de déblocage de l’épargne retraite, à l’information des épargnants sur leurs droits, ainsi qu’à la gestion financière de ces encours, seront partagées par trois produits:
◆ un produit individuel succédant au PERP/Madelin (avec le maintien d’un régime fiscal adapté pour les travailleurs non-sa- lariés),
◆ deux produits collectifs (un produit universel comme le PERCO, et un produit qui peut être ciblé sur certaines catégories de salariés, comme le régime à cotisations définies "article 83").
L'article 71 de la loi Pacte complète ainsi le code monétaire et financier en insérant une définition des Plans d'épargne retraite, dont l'objet est "l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mention- né à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale" (cf. nouvel article L. 224-1 du code monétaire et financier).
L'article 71 de la loi Pacte :
◆ renforce la disponibilité de l’épargne en rendant plus flexible la
sortie du régime avant la retraite par l'élargissement des cas de liquidation anticipée en capital qui visent au plus des hypothèses existantes :
- l’invalidité du conjoint, du partenaire de PACS ou des enfants (par référence code de la sécurité sociale),
- l’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la rési- dence principale, à condition qu’il s’agisse de l’encours issu de versements volontaires, de l’intéressement ou de la participa- tion. Les versements obligatoires effectués par le souscripteur ou l’entreprise ne pourront pour leur part être récupérés qu'en rente.
◆ prévoit qu'à l'exception des versements obligatoires effectués par le souscripteur ou l’entreprise, les droits correspondant se- ront délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libé- ré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan.
◆ généralise, en cas de décès du titulaire du produit d'épargne re- traite, l'obligation de proposer une sortie en rente viagère, assor- tie d’une option de réversion au profit d’un bénéficiaire.
◆ facilite la portabilité des droits individuels en cours de consti- tution, qui sont transférables vers tout autre plan d’épargne re- traite, sans que cela n’emporte modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation. Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis et sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du pre- mier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient après le départ à la retraite.
◆ renforce le devoir de conseil de l'épargnant, qui doit bénéficier d'une information régulière et détaillée sur ses droits, spéciale- ment à l'occasion des étapes significatives de la vie du contrat, en particulier au moment de la sortie, pour l’aider à choisir ses options de sortie en fonction de sa situation.
Par ailleurs, l'article 71 de la loi Pacte habilite le Gouvernement à transposer par ordonnances :
◆ la directive européenne portabilité pour organiser ses impacts
sur les régimes de retraite supplémentaires à prestations définies
et moderniser ces derniers,
◆ la directive européenne sur les institutions de retraite profession-
nelle qui permettra une modernisation de leur activité et de leur supervision.
L'article 197 de la loi Pacte précise les mesures que le Gouverne- ment sera habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la promulgation du texte, en matière de retraite supplémentaire, qui nécessiteront des mesures de coordination au sein du code des assurances, du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du code du travail, du code de commerce et du code général des impôts en découlant.
L'article 197 de la loi Pacte habilite ainsi le Gouvernement à trans- poser par voie d’ordonnance la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les états membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire. Le texte européen prévoit que les droits à retraite supplémentaire devront être considérés comme acquis au-delà d’une période qui ne peut excéder trois ans. La di- rective précise également que lorsque la relation de travail cesse avant l’acquisition de droits à pension, le régime de pension doit rembourser les cotisations versées par le travailleur sortant ou en son nom (ou la valeur des actifs représentant ces cotisations).
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