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 ◆ la transmission de l'actif net du fonds de pérennité à la suite de sa liquidation au bénéficiaire, personne physique, désigné dans ses statuts emportera le paiement de droits de mutation à titre gratuit.
Compte tenu de ce qui précède, le fonds de pérennité devrait connaître un succès limité, les actionnaires ou associés souhaitant pérenniser le capital de leurs sociétés préférant loger tout ou partie de leur capital, directement ou indirectement, dans un fonds de dotation ou une fondation.
LE PARTAGE DE LA VALEUR PAR LA GÉNÉRALI- SATION DE L’INTÉRESSEMENT DES SALARIÉS Foulques de Rostolan et Yan-Eric Logeais
L'objectif des articles 155 à 157 de la loi Pacte est d'encourager la diffusion des dispositifs d'intéressement dans les entreprises de moins de 50 salariés et de développer la conclusion d’accords d’in- téressement pour les entreprises de 50 à 250 salariés.
A cette fin, la loi Pacte met en œuvre plusieurs mesures pour favo- riser le recours aux dispositifs d’intéressement ou en assouplir les règles :
◆ Augmentation du plafond individuel d'intéressement pouvant
être versé à un bénéficiaire au titre d'un même exercice : la loi Pacte aligne ce plafond sur celui de la participation et l'augmente de 50 % à 75 % ("trois quarts") du plafond annuel moyen rete- nu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (cf. article L. 3314-8, alinéa 2 du code du travail) ;
◆ Augmentation du plafond fiscal d'exonération lorsqu'un salarié décide d'affecter, dans le délai fixé par la réglementation en vigueur (15 jours), ses primes d'intéressement dans un plan d'épargne salarial : la loi Pacte augmente ce plafond d'exoné- ration de 50 % à 75 % ("trois quarts") du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (cf. article L. 3315-2, alinéa 1er du code du travail).
Une mesure identique est prise concernant les bénéficiaires non- salariés, à savoir les exploitants individuels, associés de sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettis- sement à l'impôt sur les sociétés et les conjoints collaborateurs et associés (cf. article L. 3315-3, alinéa 1er du code du travail).
◆ Elargissement des bénéficiaires non-salariés pouvant, dans les en- treprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, bénéficier de l'intéressement : la loi ajoute, au conjoint, "le partenaire lié par un pacte civil de solidarité" (cf. article L. 3312-3, 3° du code du travail) ;
◆ Renforcement de la sécurisation des accords d'intéressement : la loi complète le dispositif existant, en donnant la possibilité à l'administration jusqu’à la fin du sixième mois suivant le dépôt des accords d’intéressement, de formuler des demandes de mo- dification de dispositions contraires aux dispositions légales afin que l’entreprise puisse se mettre en conformité pour les exercices
suivant celui du dépôt. Si l’autorité administrative n’a pas formu- lé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations sociales et fiscales dont bénéficie l'intéressement sont réputées acquises pour la durée de l’accord (cf. article L. 3313-3 du code du travail) ;
◆ Elargissement des modalités de calcul de l'intéressement : jusqu’à présent, les résultats ou performances de l’entreprise pouvaient uniquement être pris en compte au cours d’une année ou d’une période infra-annuelle, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois.
La loi Pacte prévoit que cette formule de calcul de l’intéressement pourra être "complétée d’un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise" (cf. article L. 3314-2 du code du travail).
◆ Elargissement des modalités de mise en place d'un intéressement de projet : jusqu’à présent, un accord d'intéressement de projet pouvait être mis en place dans les entreprises ou les groupes dis- posant d'un accord d'intéressement et concourant avec d'autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée.
La loi Pacte prévoit que la mise en place d’un tel intéressement de projet concernant tout ou partie des salariés peut dorénavant être décidée au sein d’une entreprise (cf. article L. 3312-6, alinéa 4 du code du travail).
◆ Modification des modalités de répartition des primes d'intéres- sement entre les bénéficiaires : avant la loi Pacte, les sommes qui n'avaient pas pu être distribuées aux bénéficiaires (salariés ou non-salariés) en raison de l'application des règles afférentes à la répartition de l'intéressement et du plafond individuel n'étaient pas distribuées et gardées "en réserve".
◆ A l’instar du mécanisme existant déjà en matière de participation, la loi Pacte prévoit que le reliquat des sommes qui n’auraient pas pu être mises en distribution en raison notamment du plafon- nement des droits pourrait faire l’objet d’une répartition immé- diate entre tous les salariés et les bénéficiaires non-salariés (chefs d'entreprise, dirigeants, conjoint collaborateur ou de conjoint associé) n’ayant pas atteint leur plafond individuel (cf. nouvel article L. 3314-11 du code du travail).
Ce plafond ne peut évidemment être dépassé du fait de cette ré- partition supplémentaire, effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle.
◆ Facilitation de la continuité de l’accord d’intéressement en cas de rupture dans la mise en place des instances représentatives du personnel en cas de modification survenue dans la situation juri- dique de l’entreprise, notamment par fusion, cession ou scission.
La loi Pacte prévoit que lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l’accord d’intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l’une des modalités prévues par la loi
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