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1 La dotation du fonds de pérennité est constituée de titres de sociétés dans le but d'en assurer leur pérennité
Le fonds de pérennité est constitué :
◆ par l'apport gratuit et irrévocable de titres de capital ou de parts so-
ciales, d’une ou plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou détenant directement ou in- directement des participations dans une ou plusieurs sociétés exer- çant une telle activité, réalisé par un ou plusieurs fondateurs,
◆ afin que ce fonds gère ces titres ou parts, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou ces sociétés, et puisse réaliser ou financer des œuvres ou des missions d’intérêt général.
L'objet du fonds de pérennité doit comprendre les principes et ob- jectifs appliqués à la gestion des titres de sociétés qu'il détient, l’exercice des droits qui y sont attachés et à l'utilisation de ses res- sources ainsi que l'indication des actions envisagées dans ce cadre, et le cas échéant l'indication des œuvres ou des missions d’intérêt général qu’il entend réaliser ou financer.
La dotation du fonds peut également être composée de biens et droits de toute nature qui peuvent lui être apportés à titre gratuit et irrévocable. Aucun denier public ne peut être versé au fonds. Les titres de sociétés apportés à titre gratuit au fonds de pérennité sont inaliénables. Toutefois, lorsque ce dernier contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, une ou plusieurs sociétés, l’apporteur ou le testateur, lors de la libéralité, ou le conseil d’ad- ministration, lors d’une acquisition, peut décider que cette inalié- nabilité ne frappe pas tout ou partie des titres dans la limite de la fraction du capital social qui n'est pas nécessaire à l’exercice de ce contrôle. En outre, le fonds de pérennité peut être judiciairement autorisé à disposer des titres de sociétés frappés d’inaliénabilité s’il advient que la pérennité économique de la société l’exige.
2 Une gouvernance comparable à celle des fonds de dotation
Le fonds de pérennité est administré par un conseil d’administration qui comprend au moins trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs, ou par les personnes désignées par le testateur.
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus éten- dus pour agir en toute circonstance au nom du fonds de pérennité, dans la limite de son objet. Les clauses statutaires limitant les pou- voirs du conseil d'administration sont inopposables au tiers.
Les statuts du fonds de pérennité prévoient la création, auprès du conseil d'administration, d’un comité de gestion composé d’au moins un membre du conseil d’administration et de deux membres, non membres de ce conseil.
Le comité de gestion est chargé du suivi permanent de la ou des sociétés dont tout ou partie des titres sont détenus par le fonds de pérennité et formule des recommandations au Conseil d’adminis- tration portant sur la gestion financière de la dotation, l'exercice
des droits attachés aux parts et actions détenues et les actions et les besoins financiers attachés permettant de contribuer à la pé- rennité économique de ces sociétés.
3 Des mesures de contrôle comparables à celles des fonds de dotation
Le fonds de pérennité établit chaque année des comptes qui doivent être certifiés par un commissaire aux comptes si ces res- sources sont supérieures à 10.000 € à la clôture de l'exercice.
Le fonds de pérennité adresse chaque année à l’autorité adminis- trative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du com- missaire aux comptes et les comptes annuels. Cette autorité peut suspendre l'activité du fonds de pérennité si elle constate des dys- fonctionnements graves affectant la réalisation de son objet.
4 Les missions d'intérêt général peuvent être exercées par le fonds de pérennité
La première version du texte disposait que le fonds de pérennité ne pouvait réaliser ou financer des œuvres ou des missions d'intérêt général qu'à travers un fonds de dotation qui lui était adossé. Cette obligation ne figure pas dans le texte définitif adopté par le Parlement, le fonds de pérennité pouvant directement réaliser ou financer ses œuvres ou missions d'intérêt général.
5 Un régime fiscal peu attractif
Sous réserve du respect de certaines conditions, un fonds de dota- tion détenant une participation majoritaire ou minoritaire peut être réputé ne pas exercer une activité lucrative. Le fonds de dotation est alors exonéré des impôts commerciaux. En outre, les donateurs peuvent bénéficier des réductions d'impôt prévues en la matière et les dons de titres de sociétés consentis par des personnes phy- siques peuvent être exonérés de droits de mutation à titre gratuit. En l'absence de commentaires de l'administration fiscale, nous comprenons que :
◆ les dons consentis à un fonds de pérennité par des personnes physiques sont soumis à un droit de mutation au taux de 60 %. Ils peuvent en être partiellement exonérés à concurrence de 75 % de la valeur des titres transmis, sous réserve du respect de cer- taines conditions. Les droits calculés sur la fraction taxable du don pourront également bénéficier d'un abattement au taux de 50 % si le donateur a moins de 70 ans,
◆ aucune réduction d'impôt n'est accordée aux donateurs, per- sonnes physiques ou morales,
◆ les revenus perçus par les fonds de pérennité sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun,
◆ la libéralité dont bénéficie le fonds de pérennité, égale à la valeur des titres reçus gratuitement, est soumise à l'impôt sur les socié- tés dans les conditions de droit commun,
◆ la libéralité consentie au fonds de pérennité par les donateurs personnes morales, égale à la valeur des titres donnés gratuite- ment, est également soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun,
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