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La transposition de la directive suppose donc de mettre fin aux régimes de retraite dont les droits sont conditionnés à la présence du salarié dans l’entreprise, au-delà de ce délai de 3 ans, et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, soit les régimes à prestations définies ou "article 39", actuellement régis par l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
Cela impliquera donc, dans le respect des droits en cours de constitution antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance, de supprimer le caractère aléatoire des droits à pension. En parti- culier, le texte devra donc notamment préciser :
◆ les dispositions garantissant l’information des bénéficiaires sur leurs droits et sur les conséquences de leurs choix de carrière sur ceux-ci,
◆ le régime social applicable aux versements des employeurs afin de le mettre en cohérence avec celui applicable aux autres dispo- sitifs de retraite supplémentaire et, pour les bénéficiaires, adap- ter le régime fiscal et social applicable aux rentes versées et aux versements des employeurs dans le cadre de ces régimes,
◆ les conditions dans lesquelles la mise en place de ces régimes est subordonnée à l’existence ou à la mise en place d’un dispositif de retraite supplémentaire bénéficiant à l’ensemble des salariés,
◆ les modalités selon lesquelles le bénéfice des droits à prestations peut être subordonné au respect de conditions liées aux performances pro- fessionnelles du bénéficiaire ou à tout autre critère individualisable.
Pour la mise en œuvre de ces mesures, un projet de loi de ratifica- tion doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance susvisée.
LA PLACE DES SALARIÉS ET DE LA PARITÉ AU SEIN DES ORGANES DE GESTION
Edmond Schlumberger et Axelle Toulemonde
La loi nouvelle confirme la montée en puissance de la présence des salariés (1) et tend à une représentation encore plus équilibrée de chaque sexe au sein des organes de gestion (2).
1 La représentation des salariés
Tendance lourde du droit des sociétés, la montée en puissance des salariés au sein des organes de gestion des sociétés anonymes et en commandite par actions d'une certaine dimension est encore confirmée par la loi nouvelle, conformément à une politique des "petits pas". Elle concerne aussi bien la représentation des salariés en général que celle des salariés actionnaires.
La représentation des salariés en général
Sur ce point précis, rappelons que le mouvement a été initié par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, puis prolon-
gé par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’em- ploi, qui ont eu pour effet d'imposer la présence d'administrateurs ou de membres de conseil de surveillance représentant les salariés, selon les modalités suivantes :
◆ d'une part, lorsque le conseil comptait plus de douze membres non-salariés, il devait intégrer au moins deux membres représen- tant les salariés ;
◆ d'autre part, lorsque le conseil comptait un nombre inférieur ou égal à douze membres non-salariés, il devait intégrer au moins un membre représentant les salariés.
La loi nouvelle a ici choisi d'abaisser ce seuil pivot, en le faisant passer de douze à huit (v. article 184 de la loi Pacte). Autrement dit, désormais, lorsque le conseil des sociétés concernées compte plus de huit membres, il devra intégrer au moins deux membres repré- sentant les salariés, et au moins un dans le cas contraire.
S'agissant du périmètre des sociétés concernées, celui-ci a été très légèrement retouché :
◆ les sociétés visées demeurent les sociétés anonymes et en comman-
dite par actions qui emploient, à la clôture de deux exercices consé- cutifs, (i) au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est exclusivement fixé sur le territoire français, ou (ii) au moins cinq mille salariés per- manents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger ;
◆ les filiales directes ou indirectes des sociétés soumises à une telle représentation obligatoire continuent d'échapper à une telle obligation ;
◆ enfin, les holdings pures non tenues de mettre en place un co- mité social et économique continuent également d'y échapper lorsqu'elles contrôlent directement ou indirectement une ou plusieurs filiales soumises à cette obligation, mais la loi n'ouvre désormais cette exemption que si (i) elles ne sont pas cotées ou si (ii) au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert.
Relevons enfin que la loi Pacte envisage de nouvelles évolutions dans le même sens, puisque le gouvernement est tenu de présen- ter dans un délai maximal de trois ans un rapport se prononçant sur (i) l’opportunité d’une extension de cette représentation à trois membres lorsque ces conseils comportent plus de douze membres, (ii) et sur la pertinence d’intégrer dans ce panel un membre repré- sentant les salariés des filiales situées en dehors du territoire natio- nal, lorsque la société réalise une part significative de son activité à l’international.
La représentation des salariés actionnaires
Au-delà, un autre dispositif plus ancien prévoyait la représentation spécifique des salariés actionnaires au sein de ces mêmes organes de gestion, et ce chaque fois que les actions détenues par les sa- lariés représentent plus de 3 % du capital social. Cette représenta- tion spécifique était assurée par un ou plusieurs membres élus par l'assemblée générale (i) parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, (ii) parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un FCPE détenant des actions de la société.
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