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néral dématérialisé des entreprises destiné au recueil, à la conser- vation et à la diffusion des informations les concernant. Ce registre aura par ailleurs bien vocation à se substituer aux répertoires et registres d'entreprises existants, à l'exception du répertoire natio- nal des entreprises et de leurs établissements tenu par l'INSEE, dit répertoire SIRENE. Au-delà, l’ordonnance pourra également simpli- fier les obligations déclaratives des personnes immatriculées dans les registres et répertoires existants et les modalités de contrôle des informations déclarées, sans que la loi n’en dise davantage sur la nature de ces simplifications envisagées.
Précisons que cette ordonnance devra intervenir dans les 24 mois à compter de la publication de la loi Pacte, autrement dit d’ici le 23 mai 2021.
L’ASSOUPLISSEMENT DES SEUILS
DE DÉSIGNATION D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES
Edmond Schlumberger et Jean-Gabriel Flandrois
Il s'agit là d'une mesure prévue dès l'origine par le projet de loi Pacte, et qui a été constamment maintenue par les parlementaires au fil de la discussion du texte, moyennant quelques ajustements.
Rappelons, pour l'essentiel, qu'avant la loi nouvelle, la désignation im- pérative d'un commissaire aux comptes intervenait dans des circons- tances variables selon les principales formes sociales considérées :
◆ Pour les sociétés anonymes (SA) et les sociétés en commandite
par actions (SCA), cette désignation impérative était systéma-
tique, quelle que soit leur taille ;
◆ Pour les autres formes sociales, et en particulier les SARL et
les SAS, seules celles revêtant une certaine dimension étaient concernées par cette obligation, ce qui en dispensaient celles d'une taille plus modeste.
Porté, de manière générale, par le double souci d'alléger les contraintes pesant sur les entreprises et de ne pas dépasser les exigences prévues par le droit de l'Union européenne, le législateur a donc fait le choix d'introduire des seuils au-dessus desquels la désignation d'un commissaire aux comptes deviendrait obligatoire pour les SA et les SCA.
Il reproduit donc ainsi le modèle existant déjà pour les SARL et les SAS, et préserve désormais l'ensemble des sociétés de dimen- sion modeste de la désignation impérative d'un commissaire aux comptes (v. art. 20 de la loi Pacte).
De surcroît, les seuils fixés par voie réglementaire ont vocation à être à la fois uniformisés et rehaussés, par alignement sur ceux re- tenus par la directive comptable 2013/34/UE du 26 juin 2013 pour rendre obligatoire la certification légale des comptes. Par voie de conséquence, en vertu du décret d'application n° 2019-514 du 24 mai 2019, le commissaire aux comptes devra être nommé si deux
des trois seuils suivants sont dépassés à la clôture de l'exercice :
◆ 4 millions d'euros de total de bilan ;
◆ 8 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxes ;
◆ 50 salariés permanents en moyenne au cours de l'exercice. Selon les estimations livrées par l'étude d'impact accompagnant le projet de loi, 120.000 à 150.000 sociétés auparavant soumises à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes pourraient désormais prétendre à en être dispensées à l'avenir.
S'agissant de l'application dans le temps des dispositions nouvelles, plusieurs précisions sont apportées par les textes :
◆ cette application interviendra à compter du premier exercice
clos postérieurement à la publication du décret d'application
n° 2019-514 susmentionné ;
◆ toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à
cette date d'entrée en vigueur se poursuivent jusqu’à leur date
d’expiration ;
◆ enfin, lorsque les fonctions d’un commissaire aux comptes ex-
pirent après la délibération de l’assemblée générale ou de l’or- gane compétent statuant sur les comptes du sixième exercice, que cet exercice a été clos six mois au plus avant la publication du décret d'application susmentionné, que cette délibération ne s’est pas encore tenue antérieurement à cette dernière date, et qu’à la clôture de ces comptes, la société ne dépasse pas deux des trois précédents seuils définis par ce décret, la société est dis- pensée de l’obligation de désigner un commissaire aux comptes, si elle n’a pas déjà procédé à cette désignation.
Plusieurs limites sont tout de même posées dans le cadre de cet assouplissement majeur :
◆ d’abord, la nomination d’un commissaire aux comptes pourrait
toujours être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins 10 % du capital, ce qui était une faculté déjà de mise pour les SARL et les SAS, mais qui s'étendra aux SA et SCA ;
◆ ensuite, les entités d’intérêt public - soit, pour l'essentiel, les sociétés cotées, les établissements de crédit et les entreprises d’assurance - resteront systématiquement tenues de nommer un commissaire aux comptes quelle que soit leur taille, étant toute- fois précisé qu’elles dépasseraient dans la quasi-totalité des cas les seuils réglementaires à venir ;
◆ enfin, afin d’éviter que certaines entreprises ne tentent d’échap- per à l’obligation de faire certifier leurs comptes en "éclatant" leur activité entre plusieurs sociétés de petite taille, la loi prévoit la désignation obligatoire d'un commissaire aux comptes dans les hypothèses de groupe de sociétés, selon les modalités suivantes :
- une société contrôlante au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce est tenue de désigner un commissaire lorsque l’ensemble qu'elle forme avec ses filiales dépasse deux des trois seuils fixés par le décret susmentionné (en l'occurrence, 4 millions d'euros de total de bilan, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxe, et 50 salariés permanents), et ce, indépen- damment de l’obligation d’établir des comptes consolidés ;
- les sociétés contrôlées demeurent également tenues de désigner leur propre commissaire lorsque, considérées individuellement, elles dépassent deux des trois seuils fixés par le même décret (mais qui sont, en l'occurrence, 2 millions d'euros de total de bilan, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxe, et 25 salariés) ;
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