8 septembre 2021
Publication | Actualité | Arbitrage & Contentieux
La publication est faite avec l’aimable autorisation de la revue La Semaine Juridique, Edition Générale n° 35, le 30 Août 2021.
Solution. - Ne constituent des titres exécutoires dont un créancier peut poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur que, notamment, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire et les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement. La décision prise par le bâtonnier sur une contestation en matière d'honoraires ne peut être rendue exécutoire que par ordonnance du président du tribunal judiciaire. La Cour de cassation confirme que la décision prise par le bâtonnier, même irrévocable et définitive à la suite de l'irrecevabilité du recours formé devant le premier président, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement.
Impact. - Dans ces circonstances, la décision du bâtonnier ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée qu'après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet.
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