18 mai 2020
Présentation de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale pour faire face à l'épidémie de Covid-19
Cette publication a été mise à jour le 18 mai 2020.
Le 26 mars 2020 a été publiée une ordonnance portant adaptation des règles de procédure pénale prise sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (l'"Ordonnance Procédure Pénale").
Ce texte a ultérieurement été complété par l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale, par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, et par l'ordonnance n° 2020-557 du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.
Ces mesures avaient initialement pour objet "de permettre la continuité de l'activité des juridictions pénales" dans le contexte du confinement par l'adoption d'un certain nombre de mesures d'exception. Dans la période post-confinement, ces mesures sont maintenues dans le but d'accompagner la reprise progressive de l'activité normale des juridictions pénales.
Les dispositions de l'Ordonnance Procédure Pénale modifiée sont applicables jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, lequel a été prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus par la loi du 11 mai 2020. L'Ordonnance Procédure Pénale modifiée permet toutefois de décider par décret de mettre fin à ce régime d'exception de manière anticipée si les circonstances le justifient.
L'article 3 de l'Ordonnance Procédure Pénale dispose que les délais de prescription de l'action publique et de prescription de la peine sont suspendus à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.
L'article 4 de l'Ordonnance Procédure Pénale, complété par la loi du 11 mai 2020, aménage l'exercice de certaines demandes et voies de recours comme suit :
L'article 5 de l'Ordonnance Procédure Pénale permet de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l'ensemble des juridictions pénales, à l'exception des juridictions criminelles, et ce, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties. Sous certaines conditions, le juge peut alternativement décider d'utiliser tout autre moyen de communication électronique, y compris téléphonique.
L'article 7 de l'Ordonnance Procédure Pénale permet de déroger au principe de publicité des audiences et de communication des délibérés devant les cours d'assises et les tribunaux correctionnels, en tenant les audiences en publicité restreinte, voire à huis clos lorsqu'il est impossible de garantir la sécurité des personnes présentes à l'audience. Des journalistes peuvent cependant assister à l'audience, y compris en cas de huis clos.
L'article 8 de l'Ordonnance Procédure Pénale permet, sous la réserve de la publication d'un décret constatant la persistance d'une crise sanitaire de nature à compromettre le fonctionnement des juridictions malgré la mise en œuvre des autres dispositions de l'Ordonnance Procédure Pénale, à certaines juridictions collégiales telles que la chambre de l'instruction statuant en matière correctionnelle, le tribunal correctionnel, ou encore la chambre des appels correctionnels, de statuer à juge unique.
L'article 13 de l'Ordonnance Procédure Pénale permet de procéder à l'entretien entre un avocat et une personne gardée à vue ou placée en rétention douanière par un moyen de communication électronique, y compris téléphonique. L'assistance de son client par l'avocat au cours des auditions peut également intervenir par ce moyen.
Les articles 15 à 20 de l'Ordonnance Procédure Pénale,, complétés par l'article 4 de l'ordonnance du 27 mars 2020 et par l'article 1 de la loi du 11 mai 2020, assouplissent le régime de la détention provisoire, avec notamment une extension des délais maximums de détention provisoire, qu'il s'agisse des détentions au cours de l'instruction ou de celles concernant les personnes renvoyées à l'issue de l'instruction. Sont également augmentés les délais impartis pour statuer sur une demande de liberté et sur les recours en matière de détention provisoire.
Les articles 24 à 29 de l'Ordonnance Procédure Pénale contiennent diverses dispositions destinées à simplifier la procédure d'aménagement de peine et à aménager ou réduire la durée de certaines peines d'emprisonnement.
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