8 June 2022
Dans le cadre de la révision du Règlement d'Exemption par Catégorie Verticale (le « REC »), la Commission Européenne a adopté, ce 10 mai 2022, le nouveau texte du règlement d'exemption, qui entre en vigueur à partir du 1er juin 2022 et expire le 31 mai 2034. Une période de transition est prévue jusqu’au 31 mai 2023 (voir le communiqué de presse de la Commission ici).
S’agissant des Lignes Directrices, la Commission a pour le moment approuvé le contenu du projet publié ce 10 mai et leur adoption formelle aura lieu dans un second temps, lorsque toutes les versions multilingues seront disponibles.
Cette publication fait suite à un processus de consultation approfondie pendant plus de trois ans. Au cours de ce processus, la Commission a publié un Staff Working Document (notre alerte ici), une Analyse d’impact initiale (notre alerte ici) ainsi que, en juillet 2021, les projets de textes (notre alerte ici), qui ont donné lieu à une ultime consultation sur le sujet des échanges d’informations dans le cadre de scénarios de double distribution.
Les principaux objectifs poursuivis par la Commission dans la rédaction du nouveau Règlement sont :
LES PRINCIPALES EVOLUTIONS
Les principales évolutions portent sur les points suivants :
La double distribution ("dual distribution")
Dans le cas où un fournisseur et un acheteur échangeraient des informations qui ne remplissent pas les conditions de l’article 2(4) (a) ou (b), l’échange d’informations devra faire l’objet d’une analyse individuelle au regard de l’article 101(1) TFUE. Dans ce cas, les autres dispositions de l’accord vertical concerné peuvent néanmoins continuer de bénéficier de l’exemption.
En pratique, les fournisseurs exploitant un réseau de distribution et commercialisant leurs produits en direct devront donc être particulièrement vigilants à ce que les informations qui seront échangées avec leurs distributeurs ou remontées ne portent pas sur (liste non exhaustive) :
On voit là la volonté de la Commission de reconnaître le statut particulier des réseaux de distribution sélective qui ont besoin de faire l’objet d’une protection particulière.
Les plateformes
La Commission a instauré une nouvelle exception à l’exemption de la double distribution s’agissant des accords verticaux relatifs à la fourniture de services d’intermédiation en ligne si le fournisseur de services d’intermédiation vend également des biens ou des services en concurrence avec des entreprises auxquelles il fournit des services d’intermédiation en ligne (Article 2.6).
En d'autres termes, les contrats de prestation de services d’intermédiation conclus par une plateforme dite « hybride » ne peuvent plus bénéficier de l'exemption par catégorie , marquant une volonté de la Commission de ne pas laisser ces acteurs bénéficier de « faux positifs » alors qu'elles pourraient avoir un rôle incontournable sur le marché.
Nul doute que cette approche soulèvera des difficultés d’interprétation notamment s'agissant des relations de commissionnement qui traditionnellement échappaient à l'article 101§1 TFUE et pour lesquelles il conviendra de clarifier l'application ou non du statut d'agent lorsque l'intermédiaire en question décide de digitaliser ses activités via le développement d'une plateforme.
Concernant les restrictions des ventes actives
Une approche certes plus flexible dans l'organisation des conditions de la vente en ligne et vente hors ligne …
La Commission a tenu compte du développement majeur du commerce en ligne et de la nécessité de fournir aux opérateurs une plus grande flexibilité dans l’organisation de leurs systèmes de distribution. Elle a ainsi justement constaté que, contrairement à l'environnement qui prévalait en 2010, tous les opérateurs avaient aujourd’hui largement adopté le commerce en ligne, de sorte qu’il n’existe plus de raison légitime de maintenir des garde-fous visant à promouvoir cette forme de commerce.
Elle propose donc d’assouplir les règles en matière de double prix (dual pricing) et en ce qui concerne le principe d'équivalence.
… Mais, une extension de la notion de restriction des ventes en ligne
Ainsi et c’est là une nouveauté par rapport au projet publié en juillet, les restrictions des ventes en ligne sont inscrites comme restriction caractérisée au sein d’un nouvel article 4(e) du Règlement, qui prévoit que constitue une restriction caractérisée le fait pour un fournisseur d’empêcher l’utilisation effective d’internet par l’acheteur ou ses clients pour ventre les biens ou services contractuels, tout en précisant que ce principe n’empêche pas le fournisseur d’imposer à l’acheteur « d’autres restrictions des ventes en ligne ».
Le paragraphe 206 des lignes directrices fournit des exemples de restrictions qui peuvent indirectement avoir pour objet d’empêcher l’utilisation effective d’internet au sens de l’article 4(e), telles que par exemple : le fait d’imposer au distributeur de demander l’autorisation préalable du fournisseur pour chaque vente individuelle en ligne (laissant néanmoins la possibilité de demander un agrément préalable général pour la vente en ligne), le fait d’interdire à l’acheteur d’utiliser la marque du fournisseur sur son site internet ou le fait d’interdire à l’acheteur d’utiliser des outils de publicité en ligne tels que des moteurs de recherche ou des outils de comparaison de prix.
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Bien que le Règlement ne révolutionne pas la matière, son entrée en vigueur soulèvera sans aucun doute un grand nombre de questions pratiques dans le cadre de leur mise en œuvre, notamment dans l’organisation des réseaux de distribution et leurs stratégies commerciales.