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 3 La modification des règles de prescription applicables aux actions en contrefaçon
et en nullité de titres de propriété industrielle ( ( a a r r t t i i c c l l e e 1 12 2 4 4 ) )
L e s r è g l e s d e p r e s c r i p t i o n a p p l i c a b l e s a u x a c t i o n s e n contrefaçon
La loi Pacte modififie les règles de prescription applicables aux ac- tions en contrefaçon des titres de propriété industrielle (brevets, c c e e r r t t i i fifi c c a a t t s s d d ' ' o o b b t t e e n n t t i i o o n n v v é é g g é é t t a a l l e e , , m m a a r r q q u u e e s s e e t t d d e e s s s s i i n n s s e e t t m m o o d d è è l l e e s s ) ) e e n n voulant aligner le point de départ du délai de prescription sur celui de l'article 2224 du code civil. Désormais, les actions en contrefa- çon se prescrivent par cinq ans "à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permet- tant de l'exercer". Cependant, cet alignement n'est pas total car l'article 2224 ne mentionne pas le mot "dernier".
Les dispositions du code de commerce se trouvent également mo- difiées dans le même sens pour ce qui concerne les atteintes au secret des affaires.
Les règles de prescription applicables aux actions en nullité
La loi Pacte prévoit en outre que l'action en nullité d'un titre de pro- priété industrielle "n'est soumise à aucune prescription". Ce faisant, elle rompt avec la jurisprudence qui s'était récemment développée en matière de brevets. En effet, depuis l'adoption en 2008 d'un délai de prescription de droit commun de cinq ans (au lieu de trente ans), les tribunaux soumettaient ces actions à cette nouvelle pres- cription quinquennale, ce qui avait créé d'importants débats tant sur l'application de ce délai que sur son point de départ.
Les sénateurs, à l'origine de cette modification, l'ont justifiée comme étant un moyen "d'assainir la concurrence en permettant de faire disparaître à tout moment un titre qui occupe sans droit le domaine public".
Il est à noter que :
◆ d'une part, en matière de marques, cette absence de prescrip- tion est prévue "sans préjudice" des articles L 714-3 alinéa 3 et L 714-4 qui soumettent dans certains cas l'action en nullité à une prescription, et
◆ d'autre part, les dispositions de l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juri- diction unifiée du brevet, qui prévoyaient déjà l'imprescriptibilité des actions en nullité de brevets, sont abrogées et remplacées par celles de la loi Pacte. Cette abrogation ne change toutefois rien en pratique car ces dispositions n'étaient pas encore entrées en vigueur. En effet, leur entrée en vigueur est suspendue à la ratification de l'accord sur la juridiction unifiée du brevet.
L’INTRODUCTION D’UNE DÉLÉGATION DE POUVOIR ET DE COMPÉTENCE POUR LES OPÉRATIONS DE FUSION, SCISSION ET D'APPORT PARTIEL D'ACTIFS
Edmond Schlumberger
Bien qu’initialement absente du projet de loi avant son introduction en catimini au cours des travaux parlementaires, et passée de ce fait relativement inaperçue, cette mesure n’en revêt pas moins une importance pratique considérable, dont il faut expliciter la genèse.
D’une part, le Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris (HCJP) avait rendu un rapport en date du 13 décembre 2017 relatif à la modernisation du droit français des fusions, dans lequel il sou- mettait un certain nombre de propositions destinées à en rénover le régime et à l’alléger de contraintes gênantes pour la pratique. Il avait ainsi plus particulièrement suggéré d’instaurer, au moins dans les sociétés cotées, la possibilité pour l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante de déléguer aux organes dirigeants sa compétence ou ses pouvoirs pour réaliser une fusion. Cette proposition résultait principalement du constat de l’existence d’une telle délégation en matière d’offre publique d'échange, et du recours subséquent à un tel procédé alors même que la fusion demeurait l’opération visée par les parties.
D’autre part, considérant que le droit français tend à transposer les directives européennes par des mesures nationales plus contrai- gnantes que celles qui résulteraient de leur stricte application, le gouvernement avait déposé devant le Sénat le 3 octobre 2018 un projet de loi portant suppression d’un certain nombre de ces "sur-transpositions" dans plusieurs domaines. Parmi les différentes mesures proposées, le projet de loi prévoyait ainsi à son tour d’in- troduire cette délégation de compétence et de pouvoir, mais selon des modalités sensiblement différentes de celles initialement envi- sagées par le HCJP, puisqu’il s’agissait fondamentalement de trans- poser aux opérations de restructuration les possibilités ouvertes en matière d’augmentation de capital, en évitant que la finalisation définitive de l’opération ne soit compromise par un refus d’appro- bation émanant de l’assemblée générale de la société absorbante.
C’est cette deuxième initiative qui a finalement été concrétisée, et ce par un transfert de la mesure directement au sein de la loi Pacte (v. art. 102 de la loi), dont plusieurs points méritent d’être mis en exergue.
D’abord, le champ d’application de la mesure s’avère extrêmement large. S’agissant des sociétés concernées, à l’inverse de ce qu’envi- sageait le HCJP, la délégation de compétence et de pouvoir n’est pas réservée aux seules sociétés cotées, mais est ouverte à toutes les sociétés par actions, y compris la société par actions simpli- fiée, par application de l’article L. 227-1 du code de commerce qui confère alors au président ou à l’organe de direction désigné par les statuts le pouvoir de décider du principe même de l’opération ou de ses modalités. S’agissant des opérations couvertes, cette dé- légation pourra être de surcroît conférée non seulement dans le cadre d’une fusion, mais également dans celui d’une scission ou d’un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions, et ce
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