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 Possibilité pour le débiteur de proposer le nom d’un ou plusieurs administrateurs au tribunal en cas de redresse- ment judiciaire.27
La procédure d'alerte des commissaires aux comptes, méca- nisme important d'anticipation des difficultés des entreprises, va voir son champ d'application réduit en raison du relèvement des seuils de désignation obligatoire des commissaires aux comptes prévu par la loi Pacte (article 20).
24 - Etude d'impact du Projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, 18 juin 2018, p.7.
25 - Proposition de Directive du 22 novembre 2016 (2016/0359(COD)).
26 - Pour rappel, les conditions cumulatives sont (i) l'absence de bien immobilier, (ii) pas plus de
5 salariés sur les 6 mois précédant l'ouverture et (iii) un CA annuel n'excédant pas 75.000 € HT. 27 - Avant la loi Pacte, il était seulement possible de proposer le nom d'un administrateur
judiciaire en procédure de sauvegarde.
2 L’harmonisation des procédures préventives d'insolvabilité avec le droit européen (article 196 de la loi Pacte)
L'habilitation donnée au Gouvernement pour transposer la direc- tive relative aux cadres de restructurations préventives (à compter de son adoption, vraisemblablement courant 201928) va introduire les nouveautés les plus importantes touchant le droit des procé- dures collectives.29
Les objectifs de la directive sont notamment (i) l'harmonisation des cadres de restructurations préventives entre les Etats membres, (ii) favoriser un retournement rapide des débiteurs en difficulté et (iii) favoriser la seconde chance (droit au rebond).
À cette fin, le projet de directive prévoit, notamment :
Un remplacement des comités de créanciers par des classes de créanciers :
◆ les créanciers seront désormais répartis en classes, selon la quali- té de leur créance et leur rang, chaque classe formant un groupe homogène caractérisé par une communauté d'intérêts,30
◆ il existera, au minimum, une classe de créanciers privilégiés et une classe de créanciers chirographaires,
◆ seuls les créanciers affectés par le projet de plan (de sauvegarde ou de redressement) seraient appelés à voter sur ce plan.
L'introduction d'une application forcée interclasse ("cross- class cram-down") :
Sous réserve de conditions strictes, il sera possible d'adopter un plan (de sauvegarde ou de redressement) sans l'accord de toutes les classes de créanciers.
A ce jour, seul un "cram-down" entre créanciers d'un même comité (et non entre comités) existe en droit français.
A noter que, les actionnaires ne pourront, de façon déraisonnable,
empêcher l'adoption d'un plan (de sauvegarde ou de redressement). Il sera possible de les obliger à former une classe de créanciers pou- vant, par la suite, faire l'objet d'une application forcée interclasse.
Un renforcement de la règle de priorité absolue ("absolute priority rule") :
Cette règle a notamment pour objectif de renforcer la force des accords de subordination en prévoyant qu'une classe dissidente de créanciers doit être intégralement désintéressée avant qu’une classe de rang inférieur ne puisse bénéficier des répartitions ou conserver un intéressement dans le cadre du plan.
Le projet de directive prévoit également d'autres dispositions importantes relatives aux remises de dettes et à la réduction de la durée de suspension des poursuites individuelles ou encore intro- duit la notion de "best interest of creditors test".
Il convient enfin de noter que l'habilitation du Gouvernement à réformer par voie d'ordonnances le droit des sûretés, pourrait, en plus d'impacter fortement le droit des procédures collectives et son articulation avec le droit des sûretés, avoir une influence particulière sur le financement des restructurations31.
En effet, un mécanisme similaire au privilège de "new money" (aujourd'hui réservé aux nouveaux apports en trésorerie dans le cadre d'une procédure de conciliation) pourrait être étendu à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Le champ d'application d'un tel privilège reste à définir.
28 - Le texte a été adopté en 1ère lecture par le Parlement Européen le 28 mars 2019.
29 - Le champ d'application de la directive est incertain car même si elle vise les procédures préventives, l'ensemble des procédures préventives et collectives de droit français sera
vraisemblablement impacté.
30 - Par opposition à la distinction actuelle entre (i) le comité des principaux fournisseurs, (ii) le
comité des établissements de crédit et assimilés et (iii) les autres créanciers.
31 - V. supra, « Une réforme à venir du droit des sûretés » et l’Article 60, 14° de la loi Pacte ; "[...] en prévoyant les conditions permettant d’inciter les personnes à consentir un nouvel ap- port de trésorerie au profit d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ou bénéficiant
d’un plan de sauvegarde ou de redressement arrêté par le tribunal".
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