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reté, d'avoir à constater dans un écrit enregistré la transmission des droits résultant du contrat de fiducie à un nouveau bénéficiaire et d'avoir à recourir systématiquement à un expert lors du dénoue- ment de la sûreté.
De plus, l’habilitation fonde la création de nouveaux types de ces- sions à titre de garantie, hors toute création d’un patrimoine d’affec- tation fiduciaire : d’une part, une cession de créance à titre de ga- rantie dérivée du nouveau régime de la cession de créance de droit commun ; d’autre part, un transfert de somme d’argent au créancier à titre de garantie qui, quoiqu’il n’ait pas été prévu dans l’avant-pro- jet, permettra opportunément de sécuriser la pratique du gage- espèces.
3 L’articulation du droit des sûretés et des procé- dures d’insolvabilité
La dernière piste d’évolution attendue consiste en une meilleure articulation du droit des sûretés avec le droit des procédures d’in- solvabilité. Elle implique de respecter un équilibre difficile entre la protection du créancier d’une part (qui est l’objectif même de toute sûreté) et celle du débiteur et de ses garants d'autre part (dont on souhaite le sauvetage voire le rebond). L’avant-projet avait propo- sé à cet égard de consacrer expressément la possibilité pour tout créancier hypothécaire de demander l'attribution judiciaire (refusée par la Cour de cassation), et même de se prévaloir du pacte com- missoire (neutralisée par l’article L. 622-7 du code de commerce) en cas de liquidation judiciaire. Cette suggestion controversée sera discutée.
A minima, la réforme tendra à améliorer la qualité rédactionnelle de certains textes relatifs aux sûretés dans le Livre VI du code de com- merce et notamment de ceux intéressant les sûretés pour dettes antérieures consenties en période suspecte. L’objectif de rebond pourrait impliquer de permettre aux garants personnes physiques tout à la fois de se prévaloir en matière de redressement de l’arrêt du cours des intérêts, de l’inopposabilité des créances non décla- rées ainsi que des délais et remises du plan de redressement, et ce à l’instar des solutions retenues en matière de sauvegarde.
A maxima, on ne saurait exclure que le gouvernement nourrisse des ambitions plus élevées, notamment à la faveur de la transposition de la directive insolvabilité. Un « grand soir » du sort des sûretés dans les procédures collectives ne serait pas totalement inenvisa- geable.
On souhaitera ici pour notre part que le législateur améliore la lisibi- lité - et plus encore le rang ! - du classement des créanciers, singu- lièrement inintelligible aujourd’hui pour les acteurs économiques...
FACILITER LE REBOND DES ENTREPRISES EN DROIT FRANÇAIS ET EUROPÉEN
DES PROCÉDURES COLLECTIVES Jean-Gabriel Flandrois et Nadia Haddad
L'un des grands objectifs de la loi Pacte est de faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises en cas d'échec24.
Pour ce faire, la loi Pacte inclut, d'une part, un certain nombre de mesures intéressant le droit français des procédures collectives (1) et habilite, d'autre part, le Gouvernement à prendre, par voie d'or- donnances, les mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive "insolvabilité"25(2).
1 Le droit français des procédures collectives
Les principales dispositions de la loi Pacte (articles 56, 57 et 64 de la loi PACTE) affectant le droit des procédures collectives sont les suivantes :
Maintien de la rémunération des dirigeants en redressement judiciaire (sauf demande contraire de l'administrateur judiciaire ou du Procureur de la République).26
Droit au rebond :
a) renforcement de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée qui devient obligatoire lorsque les seuils prévus aujourd'hui, pour la procédure de liquidation judiciaire simplifiée facultative, sont atteints.
b) mise en place d'une passerelle du redressement et de la liquida- tion judiciaire vers la procédure de rétablissement professionnel (procédure qui permet un effacement des dettes déclarées).
Le tribunal compétent devra en outre vérifier systématiquement, lors (i) de l'ouverture d'une procédure de redressement ou liqui- dation judiciaire et (ii) d'une demande de résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, si les conditions du réta- blissement professionnel sont réunies et le cas échéant, le proposer (sous réserve de l'accord du débiteur).
Renforcement de l'attractivité du "prepack" et des plans de cession en réputant non écrites les clauses de solidarité inversées dans les contrats de baux commerciaux. Ces clauses restent néan- moins applicables en cas de cessions d'actifs isolés et leur inoppo- sabilité est limitée aux baux commerciaux.
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