27 mai 2020
Ordonnances n° 2020-341 du 27 mars 2020 et n° 2020-596 du 20 mai 2020 : adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19
Cette publication a été mise à jour le 27 mai 2020
Conformément à l’habilitation donnée par le Parlement dans la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, le Gouvernement a adopté le 27 mars 2020 l'ordonnance n° 2020-341 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale (l'"Ordonnance n° 1") et le 20 mai 2020 l'ordonnancen° 2020-596 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entrerises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (l'"Ordonnance n°2") afin d'adapter certaines dispositions du Livre VI du Code de commerce aux contraintes imposées par l'urgence sanitaire.
Les dispositions de l'Ordonnance n°1 sont applicables aux procédures en cours.
Nous ne traiterons dans cette synthèse que des dispositions relatives aux entreprises en difficulté.
L'Ordonnance n°1 prévoit que, jusqu'au 23 août 2020 inclus[1], l'état de cessation des paiements du débiteur sera apprécié à la date du 12 mars 2020.
La cristallisation de la date de cessation des paiements, telle que prévue par l'Article 1er, I, 1, conduit à ce que :
L'Ordonnance n° 1 précise toutefois que le débiteur pourra néanmoins, s'il se trouve en état de cessation des paiements entre le 12 mars et le 23 août 2020 inclus, solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel (l'état de cessation des paiements étant un critère d'ouverture de ces procédures).
Ainsi, puisque l'ouverture de ces procédures n'est pas paralysée par l'Ordonnance n°1, les créances salariales dues au jour de l'ouverture desdites procédures, pourront être prises en charge par l'institution de garantie compétente (AGS), dans les limites fixées par la loi.
L'Ordonnance n°1 précise enfin que l'appréciation de la date de cessation des paiements au 12 mars 2020 ne fera pas obstacle à la possibilité de solliciter le report de cette date, dans les conditions de l'article L. 631-8 du Code de commerce ou encore en cas de fraude.
L'Ordonnance n° 1 prévoit que la procédure de conciliation, en principe d'une durée maximum de 5 mois, conformément aux dispositions de l'article L. 611-6 du Code de commerce, est prolongée de plein droit pour une durée de 5 mois.
L'Ordonnance n° 1 prévoit par ailleurs que, en cas d'échec de la procédure de conciliation (c'est-à-dire à défaut de conclusion d'un accord dans le délai imparti), les dispositions imposant une période de carence de trois mois pour ouvrir une nouvelle procédure de conciliation ne s'appliquent pas.
L'Ordonnance n° 1 prévoit que, jusqu'au 23 juin 2020 inclus[2], les délais suivants sont prolongés de plein droit, pour une durée de 3 mois :
L'Ordonnance n° 1 prévoit par ailleurs que, jusqu'au 23 août 2020 inclus, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le liquidateur judiciaire ou le commissaire à l'exécution du plan peuvent solliciter du Président du tribunal la prolongation d'une durée de 5 mois de tous les délais qui leur sont imposés par le Livre VI du Code de commerce.
L'Ordonnance n° 1 prévoit que la durée des plans de sauvegarde ou de redressement en cours d'exécution peut être prolongée dans les conditions suivantes :
Il convient en outre de rappeler que, jusqu'au 23 juin 2020 inclus, les délais du plan sont de plein droit prolongés pour une durée de 3 mois (cf. supra).
L'Ordonnance n° 1 prévoit que le mandataire judiciaire doit transmettre, sans délai, à l'AGS les relevés des créances salariales afin que la prise en charge de ces créances puisse intervenir le plus rapidement possible.
En effet, jusqu'au 23 août 2020 inclus, le mandataire judiciaire doit transmettre à l'AGS les relevés de créances salariales, "sans délai", c’est-à-dire sans qu'ils soient préalablement soumis au représentant des salariés et visés par le juge-commissaire. Pour autant, ils devront toujours l'être, le cas échéant, ultérieurement.
L'Ordonnance n° 1 prévoit que, jusqu'au 23 juin 2020 inclus :
L'Ordonnance n° 1 prévoit que, jusqu'au 23 août 2020 inclus, pour les exploitations agricoles, dans le cadre d'une procédure de règlement amiable relevant du Code rural et de la pêche maritime (i)l'aggravation de la situation du débiteur, à compter du 12 mars 2020, ne peut faire obstacle à la désignation d'un conciliateur ; et (ii) l'état de cessation des paiements, auquel l'accord n'a pas mis fin, est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.
Dans le cadre de la procédure d'alerte prévue par les articles L. 234-1, L. 234-2 et L. 612-3 du Code de commerce, les commissaires aux comptes ont la possibilité, dès la première information faite au dirigeant, d'aviser le Président du tribunal compétent de l'insuffisance ou du manque de mesures prises par le dirigeant.
L'objectif de cette mesure est de transmettre au Président du tribunal le plus en amont des difficultés et le plus rapidement possible, les informations relatives aux difficultés rencontrées par une entreprise.
L'Ordonnance n° 2 met en place des mesures visant à renforcer considérablement l'efficacité de la procédure de conciliation.
En effet, le débiteur en conciliation peut demander au Président du tribunal, ayant ouvert la procédure, statuant par ordonnance sur requête :
Ces mesures peuvent se cumuler avec la demande de délais de grâce, telle que déjà prévue par l'article L. 611-7 du code de commerce.
Ces nouvelles dispositions permettent la mise en place d'une procédure de conciliation hybride, proche des effets de la sauvegarde mais sans les inconvénients (étant précisé que la durée de la conciliation est très largement étendue, cf. ci-après).
L'Ordonnance n° 2 facilite le recours aux procédures de sauvegarde accélérée et sauvegarde financière accélérée, en écartant les conditions de seuils prévues par l'artice L. 628-1 du code de commerce.
Si la procédure de sauvegarde accélérée ou de sauvegarde financière échoue et qu'aucun plan n'est arrêté dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 628-8 du code de commerce, le tribunal peut immédiatement, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, ouvrir une procédure, distincte, de redressement judiciaire ou prononcer la liquidation judiciaire.
L'objectif est d'ouvrir ces procédures d'anticipation à un maximum d'entreprises.
L'Ordonnance n° 2 facilite et accélère les modalités d'adoption d'un plan de sauvegarde ou de redressement par :
L'Ordonnance n° 2 prévoit des dispositions visant à faciliter l'exécution des plans de sauvegarde et de redressement :
Les créanciers bénéficiant de ce privilège de sauvegarde ou de redressement sont payés, pour le montant de leur apport, dans l'ordre prévu au III de l'article L. 622-17 et au III de l'article L. 641-13 du code de commerce, soit, après les créances de salaire.
Les apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital sont exclus du privilège de sauvegarde ou de redressement.
Afin de faciliter et accélérer les procédures concernant les personnes physiques en situation irrémédiablement compromise, l'Ordonnance n° 2 prévoit des dispositions afin d'élargir les conditions d'accès aux procédures de liquidation judiciaire simplifiée (plus de conditions de seuils : elle est ouverte à toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers notamment) et de rétablissement professionnel (le seuil maximal pour avoir accès à la procédure de rétablissement professionnel passe de 5.000 à 15.000 euros).
L'Ordonnance n° 2 prévoit des aménagements relatifs à la cession d'entreprise et notamment :
L'Ordonnance n° 2 réduit à un an le délai au terme duquel la mention au RCS d'une procédure collective mentionnée est radiée lorsque le plan est toujours en cours (ce délai pouvant toutefois être modifié par décret en application de l'article 10 de l'Ordonnance n° 2).
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[1] Cette date fixe résulte des modifications apportées par l'ordonnance n° 2020-596 et correspond à la durée initialement prévue par l'ordonnance n° 2020-341 (expiration d'un délai de 3 mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, avant que celle-ci ne soit prorogée jusqu'au 10 juillet).
[2] Cette date fixe résulte des modifications apportées par l'ordonnance n° 2020-596 et correspond à la durée initialement prévue par l'ordonnancen° 2020-341 (expiration d'un délai d'1 mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, avant que celle-ci ne soit prorogée jusqu'au 10 juillet).
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