22 novembre 2018
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Depuis l'ordonnance du 7 avril 2016, qui fut le texte fondateur en la matière, on attendait un ajustement de la part des pouvoirs publics, tentés en tous domaines de faire appel à cette sanction hybride qui, lorsqu'elle est d'ordre pécuniaire, présente l'intérêt, pour un Etat soucieux de ses finances, de constituer, comme on l'a dit, avec quelque malice, la plus "fiscale des peines".
Le perfectionnement du dispositif résulte de l'effort conjugué des lois n° 2018-727 et 2018-771 du 10 août 2018, intitulées la première : "pour un Etat au service d'une société de confiance" et la seconde "pour la liberté de choisir son avenir professionnel", titres qui, on en conviendra, permettent difficilement, au premier coup d'œil, de deviner qu'elles traitent effectivement de ce genre de sujet.
Le périmètre initial n'a pas été retouché. Les amendes administratives en droit du travail reposent toujours sur deux piliers, au vrai assez différents l'un de l'autre. D'un côté, on trouve toujours l'hypothèse de la violation des règles du détachement, de l'autre celui de la violation des règles essentielles formant un "socle social" décrit par l'article L 8115-1 du Code du travail. Toutefois, dans chacun de ces domaines, les quanta d'amende sont relevés assez sensiblement. Ainsi ils passent à 4.000 € par manquement et par salarié concerné, le plafond étant porté au double en cas de réitération. La répression administrative progresse par conséquent, sinon en étendue, à tout le moins en sévérité. Mais, ce qui mérite le plus de retenir l'attention dans cette référence c'est son aspect procédural car il est créé entre la décision d'appliquer immédiatement l'amende sur le constat du manquement et l'abandon par l'Administration de toute velléité de poursuivre, une troisième voie qui consiste à adresser à l'auteur des faits un avertissement qui sera lui aussi décidé par le Direccte sur la base d'un rapport du même type que celui qui aurait pu aboutir au prononcé immédiat de l'amende. Ceci appelle deux observations : tout d'abord, le choix entre l'une et l'autre voie résultant fondamentalement de l'appréciation qu'on serait tenté de qualifier de "souveraine" de l'agent de contrôle, on voit que par-là se réintroduit à pas feutrés, le pouvoir traditionnel des inspecteurs du travail, pouvoir qu'ils tiennent toujours de la convention n° 81 de l'OIT (article 17) concernant le principe d'une indépendance entre choisir la répression à l'issue de leur contrôle en entreprise ou opter pour d'autres mesures par hypothèse non répressives.
La seconde observation se doit de mettre l'accent sur la plus grande progressivité de l'application du dispositif puisque c'est seulement si l'employeur (ou la personne à laquelle le manquement est imputé) commet, dans le délai d'un an, un manquement de même nature qu'il sera exposé à la sanction pécuniaire à la différence près, qui est d'importance, que l'amende est alors majorée de 50 % par rapport à ce qu'elle aurait été en cas de répression immédiate et ce, quel que soit le montant qu'elle est susceptible d'atteindre, y compris par l'effet d'un mécanisme multiplicateur qui prend en compte le nombre de salariés concernés par chaque type de manquement.
Si l'on rapproche ce dernier aspect du régime de l'avertissement de la sensible élévation du quantum de l'amende, on est vite convaincu que pour être plus progressif et, dans le meilleur des cas, plus respectueux du principe de proportionnalité, le dispositif des amendes administratives en droit du travail est également devenu plus sévère qu'il ne l'était en 2016. C'est sans doute là un signe des temps qui pousse le législateur à chercher l'efficacité des sanctions, et donc leur portée préventive maximale, dans la rapidité de leur prononcé. On rappellera en effet que, sur ce point, à gravité égale les infractions pénales constituées par les mêmes violations impliquent la mise en œuvre d'un processus répressif beaucoup plus lourd qui passe par l'organisation d'un procès.
Alors, à terme, faut-il s'attendre à une dépénalisation par désuétude que l'on pourrait assister ?
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