8 août 2017
Publication | France | Entreprises en difficulté | Les Echos Business
Article de Caroline Texier, associée de Gide et de Philippe Dupichot, professeur à l’école de droit de la Sorbonne, membre du Conseil Scientifique de Gide, publié dans Les Echos Business (Paroles d'avocats) du 8 août 2017.
A qui profiterait la déjudiciarisation des procédures préventives ? Au tropisme du .com et du 2.0, regrettent Caroline Texier et Philippe Dupichot.
La proposition de directive dite insolvabilité du 22 novembre 2016 pourrait ébranler le Livre VI de notre Code de commerce. Or, l’extrême imprécision du domaine des procédures préventives qu’elle appréhende est une source d’inquiétude. Suivant ses termes, celle-ci aurait vocation à s’appliquer aux « procédures de restructuration préventive accessibles aux débiteurs en difficulté financière lorsqu’il existe une probabilité d’insolvabilité » (art. 1er a).
La conciliation sera certainement affectée : une telle procédure amiable bénéficie en effet au débiteur qui éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible et qui ne se trouve pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. Cependant, rien ne permet d’exclure la soumission à la future directive de la procédure française de sauvegarde qui peut être ouverte par toute entreprise qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter. N’y-a-t-il pas alors pareillement « likelihood of insolvency » (probabilité d’insolvabilité) ?
Or, les enjeux sont élevés : la directive s’attaque paradoxalement à deux colonnes du temple de nos procédures collectives. Pourtant, elle s’inspire à plusieurs égards du couple français précurseur de la conciliation et de la sauvegarde (1). Demain, juridictions consulaires et professions réglementées de l’insolvabilité pourraient en effet voir leur rôle décliner. Car la proposition de directive invite les Etats-membres à ne faire appel au tribunal de commerce (2) que si cela est « nécessaire et proportionné pour préserver les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées susceptibles d’être concernées » (cons. 18). De plus, la désignation de professionnels de l’insolvabilité ne serait pas non plus obligatoire. On reconnaîtra ici l’empreinte d’une analyse économique du droit libérale qui perçoit ces derniers de façon simpliste comme des vecteurs de coûts inutiles.
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