23 avril 2019
Alerte Client | France | Droit Public & Environnement | Urbanisme
Le décret d'application n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale vient d'être publié au JORF, le 18 avril 2019.
En premier lieu, le décret précise le contenu de l'analyse d'impact, qui devra être annexée à toute demande d'exploitation commerciale. Celle-ci comporte trois parties :
L'analyse d'impact devra enfin préciser pour chaque information, ses sources, sauf carence justifiée, et, pour chaque calcul, sa méthode.
L'article 14 du décret prévoit que les dispositions modifiant le dossier d'autorisation et précisant le contenu de l'analyse d'impact ne sont applicables qu'aux demandes d'autorisation d’exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2020.
Par ailleurs, la procédure d'habilitation des organismes indépendants habilités par le préfet à réaliser cette étude d'impact, d'application immédiate, est détaillée. Ces organismes devront notamment justifier des moyens et outils de collecte et d'analyse des informations et des compétences professionnelles des personnes physiques réalisant l'analyse d'impact. Ils devront également justifier de l'absence de tout conflit d'intérêt avec le projet/le pétitionnaire. L'habilitation est d'une durée de 5 ans et valable sur l'ensemble du territoire du département, sauf exception.
En second lieu, le décret précise la composition et le fonctionnement des CDAC, conformément au nouvel article L. 751-2 du code de commerce.
Ainsi, les trois nouvelles personnalités qualifiées représentant le tissu économique, désignées par la chambre de commerce et d’industrie (CCI), la chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) et la chambre d'agriculture sont désormais désignées dans l'arrêté fixant la liste des membres permanents de la CDAC. Si un doute subsistait sur le droit de vote du représentant désigné par la chambre d'agriculture, le décret confirme qu'il n'aura qu'un rôle consultatif, comme les membres désignés par la CCI et la CMA. Ces trois personnalités qualifiées ne seront pas non plus prises en compte dans le calcul du quorum.
Par ailleurs, le maire de la commune d'implantation du projet établit la liste comportant les coordonnées de la personne chargée d'animer le commerce du centre-ville de sa commune, de l'agence du commerce compétente sur le territoire de sa commune et des associations de commerçants de sa commune. Les maires des communes limitrophes établissent, quant à eux, la liste des associations de commerçants de leur commune.
Les associations, au nombre de deux maximum par commune, doivent être celles :
Ces dispositions seront applicables à compter du 1er octobre 2019.
Enfin, le contenu de l'étude spécifique d'organisation du tissu économique, commercial et artisanal ou de consommation des terres agricoles, réalisée à la demande du préfet par les chambres consulaires, est précisé. Cette étude doit décrire l'activité économique, en particulier commerciale, dans la zone de chalandise du projet et fournir, s'il y a lieu, un état des superficies affectées aux exploitations agricoles dans cette zone ainsi que des éléments sur leur évolution au cours des trois dernières années.
Cette disposition est, quant à elle, d'application immédiate.
Par Emmanuel Vital-Durand et Alexandre Gauthier, associés et Lucie Pernet, collaboratrice, membres de la ligne de métiers Droit Public & Environnement de Gide.