22 mars 2023
Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023
L'article 6 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ajoute un II à l'article 39 quinquies G du Code général des impôts, lequel permet désormais aux entreprises captives de réassurance de constituer, en franchise d'impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance acceptée portant sur certains risques spécifiques.
Cette nouvelle provision, qui pourra être constituée par les entreprises captives de réassurance, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par le texte, sera affectée à la compensation globale du solde négatif du compte de résultat technique de l'exercice pour l'ensemble des risques correspondants, et ce, selon l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles. Les dotations qui n'auraient pas été utilisées à l'expiration d'un délai de quinze ans à compter de leur comptabilisation devront être rapportées au bénéfice imposable l'année suivante.
Ces nouvelles dispositions, entrées en vigueur au 1er janvier dernier, devront être précisées par un décret d'application 1.
Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur
La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur insère un nouveau chapitre X dans le titre II du livre Ier du Code des assurances intitulé "L’assurance des risques de cyberattaques" 2.
Ce chapitre introduit un article L. 12-10-1 dans le Code des assurances. Cette nouvelle disposition subordonne le versement de l'indemnité d'assurance en application d'un contrat d'assurance visant à indemniser un assuré des pertes et dommages causés par une atteinte à un système de traitement automatisé de données au dépôt d'une plainte auprès des autorités compétentes au plus tard dans les soixante-douze heures après la connaissance de l'atteinte par la victime.
Cet article s'applique uniquement aux personnes physiques et morales dans le cadre de leur activité professionnelle.
Cette disposition entrera en vigueur trois mois après la promulgation de la loi, soit le 24 avril prochain.
Arrêté du 5 décembre 2022 modifiant l'annexe de l'article A. 112-1 du Code des assurances
Un arrêté du 5 décembre 2022 a modifié l'annexe de l'article A. 112-1 du Code des assurances afin d'étendre le délai de renonciation pour les contrats d'assurance affinitaire de 14 jours à 30 jours. Cette extension du délai de renonciation avait d'ailleurs été proposée par le CCSF dans un Avis du 29 avril 2022 3.
Ainsi, le consommateur dispose désormais de 30 jours calendaires à compter de la date de souscription ou du paiement de la première prime pour renoncer sans frais ni pénalités au contrat conclu. Cette renonciation peut être opérée par lettre ou tout autre support durable adressé à l'assureur et entraînera alors l'obligation pour l'assureur de restituer la prime payée dans un délai de 30 jours à compter de la renonciation.
Cette faculté de renonciation est subordonnée à la réunion des conditions cumulatives suivantes : (i) le contrat doit avoir été souscrit à des fins non professionnelles, (ii) le contrat doit venir en complément de l'achat d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur, (iii) le contrat doit ne doit pas avoir été intégralement exécuté et (iv) le souscripteur ne doit avoir déclaré aucun sinistre.
Publication ACPR – Recommandation 2022-R-02 du 14 décembre 2022 sur la promotion de caractéristiques extra-financières dans les communications à caractère publicitaire en assurance vie
L'ACPR a publié la Recommandation 2022-R-02 du 14 décembre 2022 sur la promotion de caractéristiques extra-financières dans les communications à caractère publicitaire en assurance vie.
La communication sur les caractéristiques extra-financières des produits d'assurance vie avait fait l'objet d'échanges entre l'ACPR et l'Autorité des marchés financiers ("AMF") et avait conduit l'AMF à publier la Position – Recommandation DOC-2020-03 du 27 janvier 2022.
Cette recommandation vient compléter les bonnes pratiques énoncées par l'ACPR le 6 décembre 2019 4 sur les communications à caractère publicitaire des contrats d'assurance vie et vise notamment à permettre aux preneurs d'assurance de disposer d'une information claire, exacte et non trompeuse afin de leur permettre d'apprécier les caractéristiques extra-financières des produits d'assurance vie, de capitalisation ou des supports que les contrats proposent, ou encore l'engagement ou la portée des actions menées par les personnes concernées sur les facteurs de durabilité au sens de l'article 2.24 du Règlement européen 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, et cela quel que soit le canal ou le format privilégié.
L'ACPR formule des recommandations sur les modalités générales de présentation publicitaire ainsi que sur les moyens et procédures mis en place pour assurer un contrôle interne adapté.
En outre, le régulateur formule des recommandations relatives aux communications à caractère publicitaire évoquant (i) les caractéristiques extra-financières d'un support en unité de compte, (ii) les caractéristiques extra-financières d'un contrat, (iii) un argument portant sur les caractéristiques extra-financières d’un mode de gestion autre que la gestion libre ainsi que sur celles (iv) à vocation générale portant sur des caractéristiques extra-financières.
Publication ACPR – Entrée en vigueur de la Recommandation 2022-R-01 du 9 mai 2022 sur le traitement des réclamations
La Recommandation 2022-R-01 du 9 mai 2022 relative au traitement des réclamations et remplaçant la Recommandation 2016-R-02 est entrée en vigueur au 31 décembre 2022.
Pour mémoire, l’objectif de cette recommandation est notamment de diminuer les délais de réponse aux clients des professionnels des secteurs de l’assurance et de la banque, faciliter la saisine des services de réclamation par les clients, améliorer l’identification et le suivi des réclamations ainsi que de corriger les dysfonctionnements détectés 5.
Publication ACPR – Mise à jour de la Notice relative à la désignation des dirigeants effectifs et des responsables de fonctions clés dans le régime "Solvabilité II"
L'ACPR a publié une Notice relative à la désignation des dirigeants effectifs et des responsables de fonctions clés dans le régime "Solvabilité II" le 14 décembre 2022.
Cette notice vise à rappeler les principes de base de la gouvernance d'un organisme d'assurance et apporte des précisions sur les critères d’évaluation de l’honorabilité et de la compétence des dirigeants. Cette notice remplace la précédente version du 2 novembre 2016.
S'agissant de l'honorabilité 6, l'ACPR rappelle notamment que le Collège de supervision peut s'opposer à la nomination ou au renouvellement d'un dirigeant lorsque l'intéressé ne remplit pas la condition d'honorabilité requise quand bien même la personne n'aurait pas été poursuivie pour les faits qui lui sont reprochés.
L'ACPR vérifie également que les dirigeants disposent bien de la disponibilité suffisante pour exercer les missions qui leur sont confiées au regard du nombre de mandats qu'ils occupent mais s'assure également de leur impartialité.
Publication CCSF – Avis sur les assurances affinitaires
Les membres du Comité consultatif du secteur financier ("CCSF") ont adopté à l'unanimité, lors du Comité plénier du 17 janvier 2023, un Avis portant sur les contrats d’assurance affinitaire.
Cet avis porte notamment sur le recueil du consentement du souscripteur au regard des différents modes de souscription et sur l'information annuelle qu'adresse l'assureur à l'assuré.
Le CCSF rappelle que, outre l’application des bonnes pratiques visées par cet avis, le vendeur du bien ou du service principal, également distributeur du contrat d’assurance portant extension des garanties dans la durée, doit préciser au consommateur qu’il s’agit bien d’un contrat d’assurance et non d’une garantie légale ou commerciale.
Par ailleurs, le CCSF rappelle aux assureurs et à tous les acteurs de la distribution de veiller à ce que le mode de rémunération lié aux ventes des contrats d’assurance affinitaire réponde effectivement aux exigences de la réglementation, notamment en matière de prévention des conflits d’intérêt.
Cet avis devra être mis en œuvre par les assureurs au plus tard le 1er janvier 2024 et un bilan de son application effective sera effectué un an après cette date.
Direction générale du Trésor – La France prend position sur l'interdiction des commissions des intermédiaires
Le 14 février 2023, s'est tenue la réunion mensuelle du Conseil Ecofin, instance de l'Union européenne qui réunit les ministres de l'Economie et des Finances des Etats membres. A cette occasion, le Directeur général du Trésor, Emmanuel Moulin, a rappelé que la France était opposée à l'interdiction des rétrocessions de commissions des intermédiaires d'assurance.
Le Directeur général du Trésor, qui s'est dit favorable à la transparence, s'oppose donc à la position de la Commissaire européenne aux services financiers, laquelle considère que ce système de rémunération des intermédiaires nuirait à la qualité du conseil et créerait des conflits d'intérêts.
Cass. Civ. 2ème, 24 novembre 2022, n° 21-17.410
En l’espèce, un assuré déclare à son assureur l’incendie s’étant déclaré dans son domicile, sollicitant la prise en charge de son sinistre. L’assureur refuse sa garantie au motif que le contrat d’assurance était résilié en raison d’un défaut de paiement de primes.
Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation estime que la résiliation du contrat d’assurance pour non-paiement d’une prime fractionnée, sur le fondement de l’article L. 113-3 du Code des assurances, n’est pas régulièrement effectuée lorsque la mise en demeure envoyée par l’assureur présente comme impayée une somme ne constituant pas en son intégralité une fraction de la prime annuelle due au titre de l'année correspondante.
Par ailleurs, cet arrêt rappelle, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 112-2, alinéas 1 et 2, et R. 112-3 du Code des assurances, que pour satisfaire au devoir d'information qui lui incombe, l'assureur doit démontrer que l'assuré a eu connaissance, en temps utile, des conditions générales et particulières du contrat d'assurance l'informant de façon claire et précise sur l'étendue des garanties et qu'il a signé ces dernières en pleine connaissance de cause.
Cass. Civ. 2ème, 15 décembre 2022, n° 20-22.356
En l'espèce, une chambre de commerce et de l'industrie, condamnée par un tribunal administratif à réparer le préjudice d'une société du fait de la résiliation d'un marché, a appelé son assureur en garantie de cette condamnation. L’assureur, estimant que les conditions de garantie prévues au contrat n’étaient pas respectées, a refusé sa garantie.
La cour d'appel a estimé que la garantie de l'assureur était acquise au profit de l'assuré car les clauses litigieuses du contrat ne constituaient pas des conditions de la garantie dès lors qu'elles n'étaient pas assorties de la mention expresse "sous peine de non garantie" alors qu'une autre déclaration l'était, et qu'il ne ressortait d'aucune des stipulations contractuelles produites que les déclarations en cause devaient s'analyser comme des conditions de la garantie.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt au motif qu’une cour d’appel, en jugeant que l’assureur était tenu à garantie alors que les clauses litigieuses formulaient des exigences générales et précises à la charge de l’assuré, auxquelles la garantie de l’assureur était subordonnée, de sorte qu’elles constituaient des conditions de la garantie, peu important que, à la différence d’une autre clause, la sanction de leur non-respect ne fasse l’objet d’une mention expresse, a violé l’article L. 113-1 du Code des assurances.
Cass. Civ. 2ème, 15 décembre 2022, n° 21-15.980
En l'espèce, dans le cadre de la souscription d'un contrat d'assurance-vie à capital variable, un souscripteur faisait valoir un manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information afin, entre autres demandes, d'exercer sa faculté de renonciation prorogée et d'obtenir le remboursement des primes versées sur ce support.
Le souscripteur soutenait ainsi que la note d’information qui lui avait été remise n’indiquait pas qu’aucun frais et indemnité n’étaient prélevés par l'assureur en cas de rachat, qu'il n'existe pas de taux d'intérêt garanti, non plus que de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices, et que seuls étaient prévus des frais de souscription et de gestion.
La Cour de cassation fait droit aux demandes du souscripteur en jugeant que le fait que le contrat proposé ne prévoit pas de frais ou d'indemnités en cas de rachat, ni ne prévoit de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices constitue, pour l'assuré, une information essentielle, qui devait figurer dans la note d'information.
Cass. Civ. 2ème, 15 décembre 2022, n° 20-22.836
En l'espèce, un assuré dont l'appartement avait été endommagé à l'occasion d'un incendie assigne son assureur afin d'obtenir l'indemnisation de ses objets personnels. L'assureur s'oppose à cette indemnisation en se prévalant d'une déchéance de garantie en raison de fausses déclarations intentionnelles de l'assuré sur les conséquences pécuniaires du sinistre.
Débouté par la cour d’appel, l’assuré invoquait devant la Cour de cassation le caractère disproportionné de la déchéance de garantie et sa contrariété au principe général de proportionnalité des sanctions.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, laquelle peut être librement stipulée en caractères très apparents dans le contrat d'assurance, ne saurait constituer une sanction disproportionnée dès lors que l'assureur établit la mauvaise foi de l'assuré.
1 Pour une analyse détaillée de ces nouvelles dispositions, voir notre article sur le sujet : Une réforme captivante ? Vers un renforcement de l'attractivité des captives de réassurance en France.