23 juillet 2021
L'équipe Assurances de Gide revient dans cette nouvelle newsletter sur les grandes actualités des derniers mois en droit des assurances : réforme du courtage et du démarchage téléphonique, nouveau registre officiel "Refassu" et panorama des derniers arrêts de la Cour de cassation…
1. ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement
La loi n°2021-402 du 8 avril 2021 instaure de nouvelles dispositions relatives à (i) la régulation des activités de courtage dans les domaines bancaire et assurantiel ainsi qu'au (ii) démarchage téléphonique des distributeurs d'assurances.
La proposition de loi avait été initialement déposée à l’Assemblée nationale, le 14 janvier 2020, par la députée Valéria Faure-Muntian, à la suite de la décision du Conseil Constitutionnel du 16 mai 2019, qui avait censuré l’article 207 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite loi PACTE, prévoyant la "création d'associations professionnelles représentatives pour les courtiers en assurance et pour les intermédiaires en opération de banque et services de paiement".
Il est prévu que la loi entrera en vigueur à compter du 1er avril 2022 et que les conditions d’application des différentes dispositions qu’elle prévoit feront l’objet de décrets en Conseil d’Etat.
A. Réforme du courtage d'assurance
La loi vient mettre en place de nouvelles obligations en matière de courtage en assurance, afin de mieux protéger les intérêts du consommateur et fournir aux courtiers en assurance et autres intermédiaires concernés un meilleur accompagnement.
Ainsi, elle vient ajouter les articles L. 513-3 à L. 513-9 au sein du Chapitre III du Titre Ier du Livre V du Code des assurances et fixer des "Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires".
o Sur le champ d'application de l'obligation d'adhésion à une association professionnelle agréée
Désormais, aux fins de leur immatriculation au registre de l'ORIAS, les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage d'assurance, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, devront adhérer à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l'activité et de l'accompagnement de ses membres.
Cette association professionnelle représentative offrira à ses membres un service de médiation, vérifiera les conditions d'accès et d'exercice de leur activité ainsi que le respect des exigences professionnelles et organisationnelles et offrira un service d'accompagnement et d'observation de l'activité et des pratiques professionnelles, notamment par la collecte de données statistiques.
o Sur les modalités d'adhésion et de retrait à l'association professionnelle
La demande d'adhésion à l'association professionnelle agréée donne lieu à une réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'association d'un dossier complet.
Dans le cas où l'association professionnelle agréée refuse une adhésion, elle motive sa décision ; cette-dernière pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'association. L'association peut notifier sa décision de refus d'adhésion à l'ACPR ainsi qu'aux autres associations professionnelles agréées.
Le retrait de la qualité de membre pourra être décidé d'office par l'association si le courtier, la société de courtage ou le mandataire (i) ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, (ii) s'il n'a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, (iii) s'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou (iv) s'il a obtenu l'adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
Lorsqu'il est prononcé d'office, le retrait de la qualité de membre est notifié à l'ACPR.
En tout état de cause, tout retrait de la qualité de membre est notifié à l'ORIAS.
La décision de retrait peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'association.
o Sur les modalités d'agrément des associations professionnelles
Les associations professionnelles sont agréées par l'ACPR, qui vérifie leur représentativité, la compétence et l'honorabilité de leurs représentants légaux et de leurs administrateurs, l'impartialité de leur gouvernance, appréciée au regard de leurs procédures écrites, ainsi que leur aptitude à assurer l'exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.
Elles établissent par écrit et font approuver par l'ACPR, lors de leur agrément (ainsi que lors de toute modification ultérieure), les règles qu'elles s'engagent à mettre en oeuvre pour l'exercice de leurs missions définies ci-dessus ainsi que les sanctions qu'elles sont susceptibles de prononcer à l'encontre des membres.
Elles peuvent formuler à l'intention de leurs membres des recommandations relatives à la fourniture de conseils, aux pratiques de vente et à la prévention des conflits d'intérêts.
o Sur l'absence de pouvoir de sanction des associations professionnelles
L'association professionnelle n'est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent exclusivement de la compétence de l'ACPR.
o Sur les obligations d'information des membres des associations professionnelles
Les courtiers ou les sociétés de courtage d'assurance ou leurs mandataires informent l'association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l'association.
Ils sont tenus d'informer dans les meilleurs délais l'association lorsqu'ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.
B. Réforme du démarchage téléphonique
Par ailleurs, la loi encadre également le démarchage téléphonique pour les contrats d’assurance, en prévoyant un certain nombre d’obligations ayant pour objectif une protection renforcée du consommateur.
Après l'article L. 112-2-1 du Code des assurances, il est ainsi inséré un nouvel article L. 112-2-2 qui prévoit que, lorsqu'un distributeur d'assurances contacte par téléphone un souscripteur ou un adhérent éventuel en vue de conclure un contrat d'assurance qui n'entre pas dans le cadre de l'activité commerciale ou professionnelle du souscripteur ou de l'adhérent éventuel :
- il recueille au début de la conversation, immédiatement après avoir satisfait aux obligations d'information prévues par voie réglementaire, l'accord préalable du souscripteur ou de l'adhérent éventuel à la poursuite de la communication. A défaut d'accord explicite de ce dernier, le distributeur met fin à l'appel sans délai et s'abstient de le contacter à nouveau.
- il est tenu de mettre fin sans délai à l'appel dès lors que le souscripteur ou l'adhérent éventuel manifeste une absence d'intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à la proposition commerciale et s'abstient dans ce cas de le contacter à nouveau ;
- il s'assure, si son offre concerne un risque déjà couvert, que le souscripteur ou l'adhérent éventuel peut résilier son contrat en cours concomitamment à la prise d'effet du contrat proposé ;
- il s'assure, avant la conclusion à distance du contrat, de la bonne réception par le souscripteur ou l'adhérent éventuel des documents et informations précontractuels ;
Le distributeur est tenu de respecter un délai minimal de vingt-quatre heures entre la réception par le souscripteur ou l'adhérent éventuel de ces documents et tout nouveau contact par téléphone fixé après accord exprès du souscripteur ou de l'adhérent éventuel.
Egalement, les nouvelles dispositions prévoient notamment que le souscripteur ou l'adhérent éventuel ne peut consentir au contrat qu'en le signant. Cette signature ne peut être que manuscrite ou électronique. Elle ne peut intervenir au cours d'un appel téléphonique et moins de vingt-quatre heures après la réception des documents et informations mentionnés ci-dessus. Dans tous les cas, un distributeur ne peut signer un contrat pour le compte du souscripteur ou de l'adhérent éventuel.
A la suite de la signature du contrat, le distributeur informe sans délai le souscripteur ou adhérent, par écrit ou sur tout autre support durable, de son engagement, des dates de conclusion et de prise d'effet du contrat, de son éventuel droit de renonciation et des modalités d'exercice de ce droit, ainsi que les modalités d'examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat.
Afin de permettre à l'ACPR et à la DGCCRF de contrôler le respect des obligations prévues, les distributeurs enregistrent, conservent et garantissent la traçabilité de l'intégralité des communications téléphoniques intervenues avant la conclusion du contrat d'assurance, pendant une période de deux années.
Il est toutefois prévu que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le distributeur est lié au souscripteur ou à l'adhérent éventuel par un contrat en cours ou lorsque le souscripteur ou l'adhérent éventuel a sollicité l'appel ou a consenti à être appelé, en engageant de manière claire, libre et sans équivoque une démarche expresse en ce sens.
Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'ACPR. En outre, les infractions constituées par le non-respect par les distributeurs des dispositions relatives au processus de commercialisation, peuvent également être recherchées et constatées par les agents de la DGCCRF, dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 du Code de la consommation.
Réduction du périmètre des fusions de mutuelles
La loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, dite loi Ségur, vient consacrer l’interdiction pour les organismes du Code de la mutualité de fusionner avec des entités régies par d’autres codes. Cette disposition a pour objectif de juguler la diminution du nombre des mutuelles de santé constatée ces dernières années.
Ainsi, l’article 37 de la loi vient modifier les dispositions de l’article L.113-2 du Code de la mutualité qui dispose désormais en son premier alinéa que "La fusion de plusieurs mutuelles, de plusieurs unions ou de plusieurs fédérations n'est possible qu'entre organismes régis par le présent code et résulte de délibérations concordantes de leurs assemblées générales adoptées dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12".
Eligibilité des titres associatifs et fondatifs aux investissements en unités de compte dans les contrats d’assurance vie
Le décret n° 2021-668 du 27 mai 2021 fait évoluer la règlementation en matière d’assurance vie.
Le texte prévoit désormais l'éligibilité des titres associatifs et fondatifs, créés par loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, aux investissements en unités de compte dans les contrats d'assurance-vie.
Information sur les frais en matière d'assurance vie
Le décret n° 2021-668 du 27 mai 2021 vient également supprimer le dernier alinéa de l'article R. 132-3 du Code des assurances ; désormais, les contrats collectifs à adhésion obligatoire, à l'instar des contrats d'assurance en cas de vie (avec ou sans contre-assurance) ou de capitalisation, doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise. Les contrats comportant des valeurs de rachat doivent indiquer les frais prélevés en cas de rachat.
2. PROCEDURE - COMMUNICATION DES AUTORITES
L’ACPR met en ligne un nouveau registre officiel recensant les organismes du secteur de l’assurance agréés
L’ACPR a mis en ligne, le 8 mars 2021, un nouveau registre officiel, Refassu.fr, recensant les organismes du secteur de l’assurance agréés. Il s’agit d’un registre public, tenu à jour quotidiennement, permettant de rechercher l’ensemble des organismes d’assurance autorisés à exercer en France.
Le registre donne accès à diverses informations telles que les branches d’activités pour lesquelles l’organisme, objet de la recherche, est autorisé à exercer en France ou à l’étranger.
Ce registre a pour objectif de permettre au public d’éviter les arnaques et usurpations d’identité.
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