Au titre du bilan jurisprudentiel de l'année écoulée, ce qui retiendra sans aucun doute l'attention des observateurs, ce sont les arrêts rendus le 16 novembre 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation qui prennent position sur la conception du groupe d'entreprises dans les différentes hypothèses où la loi sociale oblige l'employeur qui licencie pour motif économique à prendre en compte cette notion. A dire vrai, on serait tenté d'ajouter à la phrase précédente le mot "enfin" si on se rappelle que le choix du groupe comme périmètre d'appréciation des difficultés économiques ainsi que des possibilités de reclassement des salariés concernés, remonte à l'arrêt Vidéocolor du 5 avril 1995 (n° 93-42690) soit à plus de 20 ans ! Cependant, soyons juste à l'égard de la chambre sociale, car pour fixer les contours de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur (laquelle en 1995 ne figurait pas encore dans le Code du travail) les Hauts magistrats s'étaient montrés relativement audacieux. Ils étaient allés jusqu'à énoncer que : "le périmètre du reclassement interne est le groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu du travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel" (arrêt précité).
Nanties de ce viatique, les juridictions du fond s'étaient efforcées de donner à l'obligation de reclassement un maximum de portée en tenant compte de la présence d'un groupe d'entreprises parmi lesquelles se trouve celle qui licencie, la permutation entre elles pouvant revêtir une dimension internationale. S'agissant du reclassement, les arrêts du 16 novembre 2016 ne reviennent pas sur cette définition prétorienne pas plus qu'ils ne sont porteurs d'une actualisation de tel ou tel de ses aspects. Leur intérêt est autre, il se situe au plan probatoire. La charge de la preuve du périmètre du reclassement en présence d'un groupe par la mise au jour des possibilités de permutation entre les entreprises concernées parait s'être déplacée, au moins partiellement, de l'employeur, débiteur de l'obligation, vers le juge auquel désormais il incombe de trancher le litige en formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui ont été fournis par les parties. Il ne sera dorénavant plus suffisant, pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le salarié ait fait valoir qu'il existe des possibilités de permutation sans apporter aucun élément au soutien de sa prétention (comme cela avait pourtant été admis par différentes décisions de la Cour de cassation elle-même - voir not. Cass. Soc. 2009 n° 07-42381).
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