Depuis leur adoption en 2014, la directive 2014/65 et le règlement 600/2014 du 15 mai – couramment désignés sous leur acronyme anglais « MIFIF2 » et « MIFIR » – ont été à plusieurs reprises modifiés. Ils le sont une nouvelle fois par la directive 2024/790 et le Règlement 2024/791 du 28 février 2024. Ces modifications interviennent conformément à des communications de la Commission européenne des 24 septembre 2020 et 19 janvier 2021. La directive MIF devrait être à nouveau modifiée si la proposition du 24 mai 2023 (Brussels, 24.5.2023, COM(2023) 279 final, 2023/0167 (COD)) est adoptée.
L’objectif essentiel de la réforme 2024 est d’améliorer la disponibilité et la transparence des données financières en levant un certain nombre d’obstacles, notamment en ce qui concerne les systèmes consolidés de publication.
Les modifications apportées à MIF 2, bien qu’en nombre limité, sont diverses. On en retiendra deux.
Une entreprise d’investissement n’est considérée comme internalisateur systématique que si elle répond à la définition donnée par la directive de 2014 ou choisit de relever du régime d’internalisateur systématique. Cette option ne change pas. Mais la définition de l’internalisateur systématique est modifiée. Elle reposait sur des critères quantitatifs, à savoir le nombre de transactions de gré à gré et la taille des activités de gré à gré, ce qui impliquait une évaluation de la part des entreprises d’investissement. Cette évaluation a été considérée comme « une charge excessive » (considérant 7, Dir. 28 février 2024). Aussi a-t-elle été supprimée et remplacée par une évaluation qualitative.
L’article 50 de la directive, relatif à cette synchronisation, est abrogé (art. 1, 9, Dir. 28 février 2024) et est introduit l’article 22 quater dans le règlement de 2014 (art. 1, 22), Règlement du 28 février 2024). Ce changement d’instrumentum a pour objectif d’étendre l’exigence de synchronisation à un certain nombre d’acteurs couvert par le règlement de (considérant 11, Dir. de 2024).
MIFIR est modifié assez substantiellement. On retiendra trois changements.
Les marchés construits sur une dérogation à l’obligation de transparence pré-négociation (art. 4, Règlement de 2014) devaient respecter un double plafonnement des volumes afin de ne pas nuire « indûment à la formation des prix (art. 5, § 1, Règlement de 2014). Ce double plafonnement complique, a-t-on souligné, « le suivi des volumes de négociations opaques » (considérant 6, Règlement de 2024). Aussi a-t-il été décidé de le simplifier : le double plafonnement est remplacé par un plafonnement unique : le volume total de négociations par instrument financier dans les douze derniers mois à l’échelle de l’Union (5, § 1 du règlement de 2014, dans sa rédaction (art. 1, point 4, Règlement de 2024).
Les prestataires de services de communication de données font l’objet du titre IV bis du Règlement du 15 mai 2014. On en distingue trois catégories selon le service fourni : le dispositif de publication agréé ou « APA » (approved publication arrangement), le système consolidé de publication ou CTP (consolidated tape provider ») et le mécanisme de déclaration agréé ou ARM (approved reporting mechanism). Les CTP « sont actuellement chargés de collecter auprès des plates-formes de négociation et des dispositifs de publication agréés (APA) des rapports de négociation sur les instruments financiers et de les consolider en un flux électronique de données actualisé en continu, qui permet d’obtenir des données sur les prix et les volumes par instrument financier. L’idée qui sous-tendait la création des CTP était que les données provenant des plates- formes de négociation et des APA seraient consolidées et mises à la disposition du public, y compris tous les marchés de négociation de l’Union, à l’aide d’un étiquetage de données, de formats de données et d’interfaces utilisateur identiques » (considérant 3). « Or, à ce jour, aucune des entités soumises à surveillance n’a sollicité d’agrément pour agir en tant que CTP » (considérant 4). Plusieurs raisons sont avancées, notamment la « qualité insuffisante en ce qui concerne l’harmonisation des données publiées par ces lieux d’exécution, qui rend leur consolidation trop coûteuse » et « l’absence d’incitation commerciale à solliciter un agrément en tant que CTP. Il convient donc de lever ces obstacles » (considérant 4). Ce qui explique les modifications apportées par le Règlement du 28 février 2024.
La définition du CTP est ainsi modifiée : « “fournisseur de système consolidé de publication” ou “CTP” (consolidated tape provider): une personne autorisée, conformément au titre IV bis, chapitre 1, du présent règlement, à fournir un service consistant à collecter les données auprès des plates-formes de négociation et des APA, et à consolider ces données en un flux électronique de données actualisé en continu fournissant des données de marché essentielles et des données réglementaires » (art. 2, § 1, point 35, règlement de 2014, dans sa rédaction de l’art. 1, point f, Règlement de 2024). Et la procédure de délivrance d’un agrément, prévu à l’article 27 quinquies, ne concerne plus l’ensemble des fournisseurs de services de communications de données : désormais, le texte, qui a été modifié (art. 1, point 27, règlement de 2024), ne concerne que l’agrément des ARM et des APA. Sont par ailleurs introduits des textes spécifiques aux CTP : ce sont les articles 27 quinquies bis et 27 quinquies ter qui sont spécifiques aux CTP (introduits par l’art. 1, point 28, Règlement de 2024). L’article 27 quinquies bis concerne la « procédure de sélection en vue de la sélection d‘un CTP unique pour chaque catégorie d’actifs » ; l’article 27 quinquies ter est relatif aux « procédures de délivrance d’un agrément et de rejet d’une demande d’agrément des CTP ».
L’interdiction de recevoir un paiement pour le flux d’ordres, posée par le nouvel article 39 bis du règlement de 2014, introduit par l’article 1, point 44, du règlement de 2024, est nouvelle. Elle n’est pas absolue : elle « ne s’applique pas aux rabais ou remises sur les frais de transaction des lieux d’exécution, lorsqu’ils sont autorisés par la structure tarifaire approuvée et publique d’une plate-forme de négociation de l’Union ou d’une plate-forme de négociation d’un pays tiers et qu’ils profitent exclusivement au client » (art. préc.).