En France, les observateurs de la vie sociale sont traditionnellement dépourvus d'esprit critique à l'égard de la négociation collective de branche, alors qu'ils n'ont montré jusqu'à présent qu'une assez faible empathie pour la négociation décentralisée d'entreprise ou d'établissement. Dans l'opinion encore dominante, la négociation de branche et l'accord collectif qui en résulte se trouvent en effet parés de toutes les vertus, à commencer par celle qui permet d'unifier les conditions de travail et de rémunération des salariés employés dans les entreprises qui en font partie.
C'est tout juste si, une fois conclue, la convention de branche est encore regardée comme le résultat d'un processus contractuel classique entre organisation d'employeurs et de salariés représentatifs à ce niveau.
L'uniformité de ses effets normatifs sur une large échelle conduit ainsi certains à la considérer, "en fait", comme la "loi de la profession", sorte de rivale, pour une dimension particulière de la vie économique, des dispositions dont le Code du travail est porteur sur les mêmes sujets. A cela ne font exception que les hypothèses, somme toute assez limitées, où la loi au sens formel se trouve parée d'un caractère d'ordre public absolu qui empêche même une convention de cette amplitude d'entrer en rivalité avec elle.
Il faut reconnaître que, sous réserve d'une telle exception, tout est fait en législation pour que la convention de branche dispose d'un rayonnement maximal, fût-ce en faisant appel à des mécanismes juridiques fort étrangers à la liberté contractuelle, ce, dans l'hypothèse où certains employeurs ont entendu ne pas être liés par les résultats de la négociation.
Depuis une loi du 24 juin 1936 en effet, faculté est donnée au pouvoir exécutif de soumettre à la convention de branche ou à un avenant à celle-ci, des entreprises de la branche qui n'étaient pas représentées lors de sa conclusion ou qui n'ont pas voulu y adhérer ultérieurement. On aura reconnu la technique administrative de "l'extension" de la convention collective de branche par arrêté ministériel, dès lors que cette extension respecte une série de conditions énoncées par le Code du travail (art. L 2261-16 et s.).
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