26 juillet 2024
FRANCE | ASSURANCES
Au sommaire :
1. Actualités législatives et réglementaires
2. Procédures - Communications des autorités
3. Actualités jurisprudentielles
1. Actualités législatives et réglementaires
Publication des textes d’application de la loi industrie verte
Pour mémoire, les dispositions en matière d’assurance prévues à l’article 35 de la Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, dite loi industrie verte, entreront en vigueur au 24 octobre prochain et s’appliqueront aux contrats conclus et aux adhésions à des contrats d'assurance de groupe effectuées après cette date et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date1.
Les textes d’application de ces dispositions publiés au Journal officiel de la République française viennent notamment encadrer les conditions de valorisation et de rachat de certaines unités de compte, le contenu de la convention de mandat d’arbitrage2 ou encore les conditions de recours aux valeurs estimatives pour les unités de compte ayant comme sous-jacent des actifs réels peu liquides.
Augmentation du niveau minimal de la garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle des intermédiaires
Le Règlement délégué (UE) 2024/896 de la commission du 5 décembre 2023 modifie la directive (UE) 2016/97 dite Solvabilité II en adaptant les montants de base en euros pour l’assurance de responsabilité civile professionnelle et pour la capacité financière des intermédiaires d’assurance et de réassurance et des intermédiaires d’assurance à titre accessoire.
Le niveau minimal, fixé à 1,500,000 € par sinistre et 2,000,000 € par année par l’article A. 512-4 du Code des assurances, est réhaussé à hauteur de 1,564,610 € par sinistre et 2,315,610 EUR par an à compter du 9 octobre 2024.
Publication de l’AI Act
L’AI Act, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 12 juillet dernier, vient notamment encadrer le développement, la mise sur le marché et l’utilisation de systèmes d’IA via une approche fondée sur les risques selon quatre niveaux (risque inacceptable, haut risque, risque spécifique en matière de transparence, et risque minimal.
L’AI Act entrera en vigueur au 1er août prochain et son entrée en application se fera ensuite de façon échelonnée.
Pour une analyse plus détaillée, voir Livret destiné à l’analyse des implications juridiques de l’intelligence artificielle, et en particulier de l’IA générative publié par le Cabinet.
2. Procédures - communications des autorités
Publication de l’ACPR – Revue de la directive Solvabilité 2 : vers un régime proportionné
La directive Solvabilité 2 fait l'objet d'une revue de la part des trois législateurs de l'Union Européenne via un accord en date du 13 décembre 2023, laquelle est détaillée dans cette Publication de l'ACPR.
La revue porte principalement sur des mesures quantitatives comporte également des mesures de gestion des risques, notamment liés aux risques macro-prudentiels ou au changement climatique.
La version finale devrait être connue cet été, en vue d’une adoption par le Parlement européen à l’autonome prochain et d’une entrée en vigueur au cours de l’année 2026. Les textes de transposition ainsi que les mesures de niveau 2 et 3 devront être adoptées dans l’intervalle.
Rapport Langreney – Adapter le système assurantiel français face à l'évolution des risques climatiques
Remis à Bruno Le Maire et Christophe Béchu le 2 avril 2024, le Rapport de mission sur l'assurabilité des risques climatiques contient trente-sept propositions en vue de redistribuer la responsabilité des acteurs du secteur de l'assurance dans le cadre d'une émergence des risques climatiques concomitante à un désengagement des assureurs dans la garantie des risques liés au changement climatique.
Ce rapport propose notamment de consolider la cartographie nationale, à la fois pour une meilleure connaissance des risques mais aussi pour un renseignement renforcé des acteurs du marchés, aussi bien côté assureurs qu'assurés.
L'objectif principal que se donne le rapport est d'éviter un désengagement progressif des assureurs des zones les plus à risques. Selon le rapport, les menaces qui pèsent sur le régime CatNat ne peuvent être contrées qu'avec l'engagement de tous les assureurs afin de mieux répartir tous les risques qui pèsent sur le territoire.
3. Actualités jurisprudentielles
A. Informations inexactes de l'attestation d'assurance
Cass. Civ. 3ème, 18 janvier 2024, n° 22-21.309
La responsabilité délictuelle de l’assureur, qui a délivré une attestation d’assurance avec des informations inexactes, ne peut être engagée lorsqu’aucun lien n’existe entre le prétendu préjudice subi et le défaut d'exactitude de l'attestation d'assurance.
B. Appel en garantie dirigé contre l'assureur sans mise en cause de l'assuré
Cass. Civ. 3ème, 1er février 2024, n° 22-21.025
Dans le cadre d'un chantier de construction, l'assureur du co-responsable des dommages a dirigé un appel en garantie contre l'assureur d'un sous-traitant co-responsable des dommages.
Après un arrêt d'appel défavorable, la Cour tranche en faveur du demandeur, estimant que la recevabilité de l’action en garantie d’un responsable contre l’assureur de responsabilité d’un autre responsable n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’assuré.
C. Prise en compte des déclarations pré-imprimées consignées dans les conditions particulières du contrat
Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2024, n° 22-18.176
La non-signature des conditions particulières par le souscripteur conduit la cour de cassation à juger que l'assureur ne peut opposer une fausse déclaration intentionnelle contenue dans les documents pré-imprimés qui sont consignées dans ces conditions particulières. Cette non-signature des conditions particulières, émises par l'assureur, ne remet pas en cause le principe de l'existence même du contrat d'assurance.
Pour un commentaire plus détaillé, voir dans L'Argus de l'Assurance, Déclarations pré-imprimées, fausse déclaration et signature des conditions particulières, par Elise Mignard.
D. La mise en cause de l'assureur devant la juridiction répressive
Cass. Crim., 26 mars 2024, n° 23-80.795
L'assureur appelé à garantir le dommage n'est admis à intervenir et ne peut être mis en cause devant la juridiction répressive, afin que la décision concernant les intérêts civils lui soit déclarée opposable, que lorsque des poursuites pénales sont exercées pour des faits d'homicide involontaire ou de blessures involontaires.
1 A l'exception de l'interdiction des commissions ou des rémunérations versées à l'occasion d'opérations d'investissement ou de désinvestissement qui entrera en vigueur au 1er janvier 2026.