19 novembre 2019
Alerte Client | Banque & Finance | Innovation & FinTech
REGARDS CROISÉS SUR LES RÉGIMES FRANÇAIS ET BRITANNIQUE
La directive européenne AML5 impose aux Etats membres de soumettre certaines activités sur "monnaies virtuelles" à une obligation d’immatriculation (ou d’enregistrement) aux fins de la LCB-FT auprès des autorités nationales compétentes. Cette obligation s’impose aux prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ainsi qu'aux prestataires de services de portefeuilles de conservation. Conformément à la Directive, les États membres doivent transposer ces dispositions dans leurs législations nationales respectives au plus tard le 10 janvier 2020.
La loi PACTE du 22 mai 2019 a permis à la France d’effectuer cette transposition en incluant dans le droit français de nouvelles dispositions applicables à une nouvelle catégorie d’actifs, les "actifs numériques" (recouvrant les "monnaies virtuelles" au sens d’AML5, mais également les "jetons" tels que définis à l’article L. 552-2 du code monétaire et financier). Le 25 octobre 2019, l’autorité britannique, la Financial Conduct Authority ("FCA") a publié un communiqué dans lequel elle précise le nouveau régime applicable en matière de LCB-FT aux "cryptoasset activities".
Quelles sont les approches retenues par les législateurs français et britannique dans le cadre de la transposition d’AML5 ? Existe-t-il des différences d'interprétation dans la définition des services visés et dans le champ d’application des dispositifs mis en place ?
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