5 juin 2014
Newsletter | France - Droit Social
La loi du 14 juin 2013 et son décret d'application du 27 décembre 2013 sont à l'origine de modifications importantes dans la façon dont le comité d'entreprise est informé et consulté par l'employeur dans la généralité des cas prévus par le Code du travail, étant précisé que certaines questions, telle que celle des licenciements économiques collectifs, font l'objet de règles distinctes qui apparaissent comme des dérogations à celles que nous évoquons.
Parmi ces modifications, il en est une qui retient tout spécialement l'attention en ce qu'elle porte sur la mesure du temps accordé à l'institution représentative pour exercer pleinement ses droits. Issu de cette réforme, le nouvel article L 2323-3 du Code du travail fait de l'accord entre l'employeur et les membres du Comité d'entreprise le mode privilégié pour la fixation des délais de consultation du Comité. Mais, en l'absence d'accord, éventualité malheureusement probable du fait qu'il n'existe ici aucune obligation de négocier, les articles R 2323-1 et R 2323-1-1, issus du décret précité, indiquent dans quel délai le Comité d'entreprise est présumé avoir rendu un avis négatif. Ce délai est d'un mois à compter du moment où l'employeur communique les informations prévues par la loi pour la consultation envisagée.