En Droit du travail, il semble que tout ait été dit sur cette notion qui est aussi fuyante dans sa définition qu'incontournable dans sa mise en œuvre, parce qu'elle conditionne l'application de plusieurs groupes de règles et non des moindres. C'est par la recherche de l'établissement, tout le monde en convient, qu'on découvre, par-delà la façade de l'entreprise, qu'elle est la réalité concrète d'accomplissement du travail salarié, laquelle peut être extrêmement différente d'un employeur à l'autre, selon la branche d'appartenance et le métier pratiqué. Ce mot établissement n'a pas d'autre sens lorsque le législateur l'utilise pour cerner le cadre dans lequel s'effectue le contrôle de la bonne application des règles édictant les obligations de santé et de sécurité et plus largement, celles portant sur les conditions de travail de la main d'œuvre utilisée, que ce soit en vertu d'un contrat de travail, d'un détachement ou d'une opération de travail en commun entre plusieurs entreprises (voir à cet égard l'article L 8113-1 du Code du travail qui définit le droit d'entrée des inspecteurs du travail dans tout établissement … afin d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés). Cependant très vite, on s'aperçoit que la mise en œuvre des prérogatives de police du travail au niveau d'une partie seulement de l'entreprise va exiger plus que la présence d'une collectivité de salariés occupés sur un même site. Ainsi, l'exigence de la présentation à l'inspecteur des documents rendus obligatoires par le Code du travail ne se déclenchera pas partout où l'on peut observer un regroupement, même durable, de travailleurs.
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