9 juillet 2020
Présentation des ordonnances n° 2020-389, n° 2020-560, n° 2020-737 et du décret n° 2020-419 : mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel
Cette publication a été mise à jour le 9 juillet 2020.
L’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 autorise le Gouvernement à modifier par voie d’ordonnance « les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d'émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours ».
C'est dans ce contexte que l'ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 (l’"Ordonnance IRP") a été publiée au Journal Officiel du 2 avril 2020 et est entrée en vigueur le 3 avril 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, entrée en vigueur le lendemain.
L’Ordonnance IRP prévoyait la suspension des processus électoraux en cours ou envisagés à compter du 12 mars 2020, jusqu’au terme d'une période de trois mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.
La prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 prévue par la loi 2020-546 du 11 mai 2020 aurait dû entraîner mécaniquement un report de la reprise des élections professionnelles. Cependant, afin de garantir que les élections professionnelles suspendues ou reportées se tiennent dans des délais permettant leur prise en compte au titre du 3ème cycle de la mesure de l’audience syndicale, c’est-à-dire avant le 31 décembre 2020, l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fige les échéances aux dates applicables avant l’intervention de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et suspend les processus électoraux en cours jusqu’au 31 août 2020 inclus.
Cependant, en raison de l'amélioration de la situation sanitaire, l'ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 prévoit que l’employeur puisse anticiper la reprise des processus électoraux. Cette reprise doit, bien entendu, se faire dans le respect des préconisations sanitaires destinées à protéger la santé des personnes.
Ainsi, l’employeur peut décider que la suspension du processus électoral prend fin à compter d’une date qu’il fixe librement entre le 3 juillet et le 31 août 2020.
Dans ce cas, il doit en informer, au moins 15 jours avant la date fixée pour la reprise du processus, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information :
Si le processus électoral a déjà donné lieu à l’accomplissement de certaines formalités entre le 12 mars et le 3 avril 2020, la suspension prend effet à compter de la date la plus tardive à laquelle l’une de ces formalités a été réalisée.
L’Ordonnance IRP précise que cette suspension affecte :
Lorsque l’autorité administrative a été saisie ou s’est prononcée après le 12 mars 2020, le délai dont elle dispose pour se prononcer et le délai pour contester sa décision commencent à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral (soit, au plus tard, à compter du 31 août 2020).
L’Ordonnance IRP précise que si la suspension des élections intervient entre le premier et le second tour, la régularité du premier tour ne sera pas remise en cause.
Par ailleurs, l’obligation d’organiser des élections partielles est supprimée, que le processus électoral ait déjà été engagé ou non, lorsque le mandat des membres du CSE expire moins de six mois après la date de fin de la suspension du processus électoral.
L’Ordonnance IRP rappelle en outre que les conditions d’électorat et d’éligibilité s’apprécient à la date de chacun des deux tours de scrutin. Ainsi, si en raison de la suspension ou du report des élections professionnelles, le second tour a lieu plusieurs mois après le premier tour, il conviendra de réexaminer les conditions d’électorat et d’éligibilité à cette date.
L’Ordonnance IRP prévoit, en cas de suspension ou report du processus électoral, la prorogation des mandats des représentants en place au 12 mars 2020 jusqu’à la proclamation des résultats du premier, ou le cas échéant, du second tour des élections professionnelles.
L’Ordonnance IRP confirme qu’ils demeurent protégés contre la rupture de leur contrat de travail et l’interruption ou le non-renouvellement d’une mission de travail temporaire s'agissant des intérimaires.
L’Ordonnance IRP renforce les mécanismes de réunion à distance et autorise ainsi, de manière dérogatoire et après une simple information des membres du CSE, le recours :
Ces règles s'appliquent à l’ensemble des réunions des institutions représentatives du personnel convoquées pendant la période de l’état d’urgence sanitaire.
Le décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l’état d’urgence sanitaire précise notamment que lorsque la réunion est tenue :
En outre, le décret prévoit que la réunion par messagerie instantanée doit se tenir en 4 étapes :
L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prévoit la possibilité pour l’employeur d’adopter des mesures d’urgences en matière de congés payés, durée du travail et jours de repos jusqu’au 31 décembre 2020 (voir ici).
Dans ce contexte, l’Ordonnance IRP prévoit l’information préalable du CSE mais, de façon dérogatoire, sa consultation peut être faite a posteriori dans le délai d’un mois à compter de cette information lorsque l’employeur met en œuvre au moins l’une des mesures suivantes :
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