8 avril 2020
Présentation de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
Cette publication a été mise à jour au 8 avril 2020.
Pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à la propagation de l’épidémie de covid-19, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 autorise le Gouvernement à opérer divers aménagements du droit positif par ordonnances, notamment en matière de droit du travail.
C'est dans ce contexte que l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 (l'"Ordonnance Congés et RTT") a été publiée au journal officiel du 26 mars 2020 et est entrée en vigueur immédiatement.
Elle prévoit plusieurs mesures d’urgence en matière de congés payés, de jours de repos et de durée du travail.
L’article 1er de l’Ordonnance Congés et RTT autorise l’employeur, dans le cadre défini par un accord de branche ou d'entreprise, d'imposer la prise de jours de congés payés acquis, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier la date des congés déjà posés par le salarié :
L’accord d’entreprise ou de branche peut également autoriser l’employeur à fractionner les congés et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
A défaut d’un tel accord, il est rappelé que l’article L. 3141-16 du code du travail, dont les dispositions n’ont pas été modifiées par l’Ordonnance Congés et RTT, permet à un employeur de modifier l'ordre et les dates de départ en congés, en respectant un délai de prévenance d'un mois avant la date de départ prévue, sauf à justifier de circonstances exceptionnelles justifiant un préavis plus court.
Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie en raison des difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, l’employeur peut imposer ou modifier unilatéralement les dates de jours de réduction du temps de travail (RTT), des jours de repos prévus par une convention de forfait et des jours de repos correspondant aux droits affectés sur un compte épargne temps.
Le nombre total de jours imposés ou dont la date peut être modifiée est limité à 10 jours sur une période ne pouvant s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
De manière temporaire et exceptionnelle, l’article 6 de l’Ordonnance Congés et RTT prévoit la possibilité pour les entreprises relevant de « secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale » de déroger aux règles d’ordre public concernant :
Afin de mettre en place une ou plusieurs de ces dérogations, l’employeur devra informer sans délai et par tout moyen le CSE ainsi que la Direccte.
Par ailleurs, en application de l’article 7 de l’Ordonnance Congés et RTT, les entreprises relevant de ces secteurs d’activités peuvent également déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Un décret déterminera les secteurs concernés ainsi que les catégories de dérogations admises, étant précisé que ces dérogations cesseront de produire effet au 31 décembre 2020.
L’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel prévoit l’information préalable du CSE mais, de façon dérogatoire, sa consultation peut être faite a posteriori dans le délai d’un mois à compter de cette information lorsque l’employeur met en œuvre au moins l’une des mesures suivantes :
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