Un décret a mis fin à la suspension des délais instaurée en raison du Covid-19 pour certaines décisions ou demandes des inspecteurs du travail ou des DIRECCTE, notamment en matière de PSE, de ruptures conventionnelles, de temps de travail, de santé et sécurité au travail et d’épargne salariale.
Initialement, pour permettre aux administrations et aux administrés d’adapter leur fonctionnement en temps de crise du coronavirus, l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 avait prévu une suspension générale des délais :
- impartis à l’administration pour prendre une décision, donner son accord, rendre un avis, pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou solliciter des pièces complémentaires (Ord. 2020-306, art. 7) ;
- imposés par l’administration, conformément à la loi ou au règlement, à toute personne pour effectuer des contrôles, travaux ou remplir certaines obligations, sauf si ces délais résultent d’une décision de justice (Ord. 2020-306, art. 8).
Ainsi, les délais de ce type qui étaient en cours à la date du 12 mars 2020 étaient en principe suspendus jusqu’à la fin de la période « juridiquement protégée » (date de la fin de l’état d’urgence sanitaire + 1 mois), tandis que ceux qui auraient dû commencer à courir pendant cette période voient leur point de départ reporté à la fin de celle-ci.
Toutefois, la même ordonnance prévoyait qu’un décret pouvait décider d’une reprise du cours des délais avant la fin de la période juridiquement protégée pour des catégories d’actes, de procédures et d’obligations qu’il détermine, à condition d’être fondé sur un motif de protection des intérêts de la nation, de sécurité ou de protection de la santé, de la salubrité publique, de l’environnement ou de l’enfance et de la jeunesse (Ord. 2020-306, art. 9).
Cette liste a été complétée par l'ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020 avec l’ajout des motifs liés à la sauvegarde de l’emploi et de l’activité ainsi qu’à la sécurisation des relations de travail et de la négociation collective (Ord. 2020-427, art. 7).
REPRISE DÉROGATOIRE DU COURS DE CERTAINS DÉLAIS DEPUIS LE 26 AVRIL 2020
En vertu de la faculté ouverte par l’article 9 de l’ordonnance 2020-306, le décret du 24 avril 2020 met fin à la suspension des délais relatifs à certaines décisions administratives prévues par le Code du travail dans les domaines de l’emploi, de la durée et de l’aménagement du temps de travail, de la santé et sécurité au travail et de l’épargne salariale.
Pour certaines catégories d’actes, de procédures et d’obligations dont la liste est donnée en annexe du décret (voir ici), les délais qui ont été suspendus au 12 mars 2020 en vertu de l’ordonnance n° 2020-306 ont repris leurs cours à compter de l’entrée en vigueur du texte, soit le 26 avril 2020 (Décret 2020-471, art. 1er et 2).
Même si le décret ne mentionne que la reprise du cours des délais « suspendus à la date du 12 mars 2020 », celui-ci inclut le mécanisme de report du point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période juridiquement protégée.
Ainsi :
- Les délais qui avaient commencé à courir avant le 12 mars 2020 ont repris leur cours le 26 avril. Le délai restant à courir à cette date est celui imparti par la loi ou le règlement, dont il faut décompter le délai déjà écoulé avant le 12 mars ;
- Pour les délais qui auraient dû commencer à courir depuis le 12 mars, leur point de départ est fixé au 26 avril 2020 ;
- Les délais qui ont commencé à courir depuis le 26 avril s’appliquent sans mécanisme de report ni de suspension lié à l’épidémie de Covid-19.
LISTE DES DÉCISIONS OU DEMANDES ADMINISTRATIVES CONCERNÉES
La reprise du cours des délais le 26 avril 2020 concerne quatre grands domaines :
- l’emploi,
- la durée et l’aménagement du temps de travail,
- l’épargne salariale,
- la santé et sécurité.
Rupture du contrat de travail
Sont concernés par la reprise du cours des délais :
- la validation ou homologation par l’autorité administrative de l’accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l’emploi (C. trav. art. L 1233-57-4), y compris pour les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire (C. trav. art. L 1233-58) ;
- l’homologation de la rupture conventionnelle (C. trav. art. L 1237-14) ;
- la notification de la décision de validation par l’autorité administrative d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective (C. trav. art. L 1237-19-4).
Durée et aménagement du temps de travail
Sont concernés par la reprise du cours des délais :
- l’instruction par l’autorité administrative de la demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail (C. trav. art. L. 3121-21) ;
- l’instruction par l’autorité administrative de la demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne du travail (C. trav. art. L. 3121-24 et R. 3121-15) ;
- la notification de la décision de l’inspecteur du travail d’autoriser le recours aux horaires individualisés (C. trav. art. R 3121-29) ;
- la décision de l’inspecteur du travail sur la demande d’autorisation de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail (C. trav. art. D 3121-5) ;
- la décision de l’inspecteur du travail sur la demande de dérogation à la durée minimale de repos quotidien (C. trav. art. L 3131-3) ;
- la décision de l’inspecteur du travail sur la demande d’autorisation de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, en cas de recours aux équipes de suppléance (C. trav. art. R 3132-12) ;
- la dérogation accordée par l’inspecteur du travail pour autoriser l’organisation du travail de façon continue et l’attribution du repos hebdomadaire par roulement, à défaut de convention ou d’accord collectif de travail étendu ou de convention ou d’accord d’entreprise (C. trav. art. L 3132-14) ;
- la décision de l’inspecteur du travail pour autoriser le recours aux équipes de suppléance, à défaut de convention ou d’accord (C. trav. art. L 3132-18) ;
- la décision de l’inspecteur du travail pour autoriser le dépassement de la durée quotidienne du travail pour un travailleur de nuit, en cas de circonstances exceptionnelles (C. trav. art. L. 3122-6) ;
- la décision prise par l’inspecteur du travail pour autoriser une période de travail de nuit différente de celle prévue, à défaut de stipulation conventionnelle définissant la période de travail de nuit (C. trav. art. L 3122-22) ;
- la décision prise par l’inspecteur du travail d’autoriser l’affectation à un poste de nuit, en cas de travail de nuit (C. trav. art. L 3122-21 et R 3122-9) ;
- la décision prise par l’inspecteur du travail d’autoriser une dérogation aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail, s’agissant des jeunes travailleurs (C. trav. art. L 3162-1 et R 3162-1) ;
- la décision prise par l’inspecteur du travail d’autoriser le travail de nuit, s’agissant des jeunes travailleurs, dans certains secteurs (C. trav. art. L 3163-2 et R 3163-5).
Epargne salariale
Est concernée par la reprise du cours de délais la possibilité pour l’administration d’émettre des observations à compter du dépôt d’un accord d’épargne salariale (C. trav. art. L 3313-3 et L 3345-2).
Santé et sécurité au travail
Sont concernés par la reprise du cours des délais :
- la mise en demeure de l’employeur par la Direccte constatant que le travailleur est soumis à une situation dangereuse (C. trav. art. L 4721-1 et L 4721-2) ;
- la mise en demeure de l’employeur par l’agent de contrôle de l’inspection du travail pour se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 (mesures générales ou particulières de santé et sécurité, évaluation des risques, information des salariés sur les risques et formation des salariés à la sécurité) et L. 4321-4 (équipements de travail et moyens de protection) (C. trav. art. L 4721-4) ;
- la mise en demeure de l’employeur par l’agent de contrôle de l’inspection du travail constatant que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique (C. trav. art. L 4721-8 et R 4721-6) ;
- la demande de procéder à la vérification de la conformité de l’aération et de l’assainissement des locaux de travail (C. trav. art. R 4722-1 et R 4722-2) ou de l’éclairage des lieux de travail (C. trav. art. R 4722-3 et R 4722-4) ;
- la demande de procéder à la vérification des équipements de travail et moyens de protection (C. trav. art. R 4722-5 à R 4722-8) ;
- la demande de procéder à la vérification du respect des valeurs limites d’exposition professionnelle (C. trav. art. R 4722-13 et R 4722-14) ;
- la demande de procéder à un contrôle des niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante (C. trav. art. R 4722-15 et R 4722-16) ;
- la demande de procéder à la vérification du respect des obligations relatives à la prévention des risques d’exposition au bruit prévues (C. trav. art. R 4722-17 et R 4722-18) ;
- la demande de procéder à la vérification du respect des obligations relatives à la prévention des risques d’exposition aux vibrations mécaniques (C. trav. art. R 4722-19 et R 4722-20) ;
- la demande de procéder à la vérification du respect des dispositions relatives aux rayonnements ionisants (C. trav. art. R 4722-20 et R 4722-20-1) et aux rayonnements optiques artificiels (C. trav. art. R 4722-21 et R 4722-21-1) ;
- la demande de procéder au contrôle technique des valeurs limites d’exposition aux champs électromagnétiques (C. trav. art. R 4722-21-2 et R 4722-21-3) ;
- la demande de procéder à la vérification de la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires (C. trav. art. R 4722-26 et R 4722-27) ;
- la demande d’analyses de l’agent de contrôle de l’inspection du travail (C. trav. art. R 4722-29) ;
- la décision d’autorisation de la reprise de travaux (C. trav. art. R 4731-5) ou de l’activité (C. trav. art. R 4731-12) après mise à l’arrêt temporaire.
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