3 avril 2020
Présentation de certaines dispositions de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19
Prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, cette ordonnance parue au Journal Officiel du 2 avril 2020 offre, de façon temporaire, aux collectivités territoriales et à leurs groupements de nouvelles souplesses, afin d’assurer la continuité de leur fonctionnement et l’exercice de leurs compétences dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire.
L'article 1er de l’ordonnance confie de plein droit, c’est-à-dire sans qu'une « délibération ne soit nécessaire » pour reprendre les termes du rapport au Président de la République (NOR: COTB2008607P), au maire l'ensemble des attributions définies à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT), pour lesquelles il peut en principe être chargé par délégation du conseil municipal en vertu d’une délibération, à l'exclusion notable des « emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change » (Article L. 2122-22, 3° du CGCT).
L'exercice de ces attributions par l’exécutif local, par délégation mais sans autorisation préalable de l’organe délibérant, demeure toutefois soumis (i) à une information des élus, effectuée « sans délai et par tout moyen » dès l’entrée en vigueur des décisions prises sur ce fondement, et (ii) au contrôle de légalité de l’autorité préfectorale.
En toute hypothèse, cette délégation de plein droit pourra être annulée ou modifiée en tout ou partie par l’organe délibérant, « sous réserve des droits acquis » selon les termes du rapport au Président de la République, cette question devant être portée à l’ordre du jour de la première réunion de l’organe délibérant qui suit l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Ce régime dérogatoire et transitoire sera applicable à l’ensemble des exécutifs locaux.
L'article 2 de l'ordonnance fixe désormais au tiers (au lieu de la moitié en principe) le quorum des membres nécessaires pour une réunion de l'organe délibérant des collectivités et des groupements, des commissions permanentes des collectivités et des bureaux des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Le quorum de l'ensemble de ces instances s'appréciera en fonction des membres présents ou représentés.
L'ordonnance précise également que les membres de ces instances pourront détenir deux pouvoirs (au lieu d'un seul en principe).
L'article 3 facilite la réunion de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales à la demande de ses membres, en abaissant au cinquième la proportion de membres nécessaire pour provoquer une réunion de l'organe délibérant des collectivités et des groupements. Lorsqu'une demande est présentée, le chef de l'exécutif de la collectivité ou du groupement disposera d'un délai de six jours pour organiser la réunion.
L’ordonnance prend néanmoins soin de préciser qu’un même membre de l'organe délibérant ne peut présenter plus d'une demande de réunion par période de deux mois d'application de l'état d'urgence sanitaire.
L'article 6 autorise la réunion à distance sous forme de visioconférence ou, à défaut, d'audioconférence des organes des collectivités territoriales et de leurs groupements. S'il est fait usage de cette nouvelle faculté, le chef de l'exécutif doit utiliser tous les moyens dont il dispose pour convoquer les membres de l'organe délibérant et leur préciser les modalités techniques de cette réunion.
Lors des réunions en téléconférence, il ne peut être recouru qu'au vote au scrutin public (par appel nominal ou scrutin électronique). En cas d'adoption d'une demande de vote secret concernant un point de l’ordre du jour, ce dernier devra nécessairement être reporté à une séance ultérieure qui ne pourra pas se tenir par voie dématérialisée.
Dans cette hypothèse, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance.
Pour les organes délibérants soumis à obligation de publicité, le caractère public de la réunion de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’EPCI à fiscalité propre est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
L'article 7 assouplit les modalités de transmission des actes soumis au contrôle de légalité de l’autorité préfectorale, en autorisant leur transmission par courriel et ce jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Afin d'être considérée comme régulière, cette modalité de transmission par voie électronique devra cependant répondre à plusieurs exigences tenant notamment à la bonne identification de l’adresse électronique de l’autorité préfectorale compétente et de la collectivité émettrice. Chaque transmission électronique au contrôle de légalité ne pourra contenir toutefois qu’un seul acte.
Par ailleurs, l'article 7 facilite également l'accomplissement des formalités de publicité des actes réglementaires des autorités locales, en précisant, à titre dérogatoire, que la publication des actes réglementaires peut être assurée sous la seule forme électronique, sur le site internet de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales lorsqu'il existe, sous réserve que ces actes soient publiés :
(i) dans leur intégralité ;
(ii) sous un format non modifiable ;
(iii) dans des conditions permettant d'en assurer la conservation, d'en garantir l'intégrité et d'en effectuer le téléchargement.
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