Cette publication a été mise à jour le 18 mai 2020.
Présentation de trois ordonnances prises sur le fondement de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, qui autorise le Gouvernement à prendre, dans un délai de trois mois, toute mesure relevant du domaine de la loi et permettant de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 :
- l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19 ;
- l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire ;
- l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de Covid-19, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de Covid-19.
Ces ordonnances tendent à apporter de la souplesse pour garantir, jusqu'à la sortie de l'état d'urgence sanitaire, la continuité du fonctionnement et des actions des collectivités territoriales, et des établissements publics et des instances collégiales administratives (GIP, AAI, etc.).
AMÉNAGEMENTS DU FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Renforcement des compétences des organes exécutifs locaux, dérogeant au droit commun :
- l'organe exécutif des collectivités territoriales et EPCI peut prendre, même en l'absence de délégation de l'organe délibérant, toutes décisions relevant des attributions de ce dernier qui peuvent, en temps normal, lui être déléguées, jusqu'à la première réunion de l'organe délibérant, qui peut y mettre un terme en tout ou partie [applicable du 12 mars au 10 juillet 2020 inclus[1]] ;
- l'organe exécutif des collectivités territoriales peut, sans délibération de l'organe délibérant, procéder à l'attribution des subventions aux associations et peut garantir les emprunts jusqu'au 10 juillet 2020 inclus[2] (ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) ;
- rétablissement à compter du 26 mars 2020 des délégations de pouvoir en matière d’emprunt accordées à l'exécutif par le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'EPCI, qui avaient pris fin à l’ouverture de la campagne des municipales de mars 2020, jusqu'à la prochaine réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI ;
- sauf délibération contraire du conseil régional, les présidents des conseils régionaux peuvent, octroyer des aides aux entreprises (sur le fondement de l’article L.1511-2 du CGCT), dans la limite de 200.000 euros par aide et des crédits ouverts au titre des aides aux entreprises, jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu'au 26 septembre 2020 ;
- en l'absence d'adoption du budget 2020, les exécutifs locaux peuvent, sans autorisation préalable de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater la totalité des dépenses d’investissement (hors annuité de la dette et autorisations de programme) prévues au budget de l’exercice 2019, dans la limite des crédits ouverts ;
- les exécutifs peuvent procéder, pour l’exercice 2020, sans autorisation de l’organe délibérant, à des mouvements de crédits budgétaires de chapitre à chapitre, dans la limite de 15 % du montant des dépenses réelles de chaque section figurant au budget 2019 (sauf crédits relatifs aux dépenses de personnel) ;
- sauf délibération contraire de l’organe délibérant, les exécutifs des collectivités territoriales peuvent signer la convention avec l'Etat permettant de financer le fonds de solidarité à destination des entreprises créé par l’Etat, pour la durée du fonds (ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020).
Assouplissement des règles budgétaires :
- Report de la date limite d’adoption de l'arrêté des comptes 2019 et du budget primitif 2020, y compris en cas de budget réglé par le préfet après saisine de la chambre régionale des comptes, au 31 juillet 2020 (date limite de transmission du compte de gestion du comptable de la collectivité territoriale : 1er juillet 2020 ; date limite de communication à l’organe délibérant des informations indispensables à l’établissement du budget : 15 juillet 2020 ; suppression des délais minimum entre débat d’orientations budgétaires et vote du budget primitif et des délais de transmission du projet de budget préalablement à son examen).
- En l'absence d'adoption du budget 2020, non application pour les régions des limitations spécifiques en matière d’enveloppes pluriannuelles (autorisations d’engagement et de programme à hauteur d’un tiers) visées à l’article L.4311-6 du CGCT.
- Pour l’exercice 2020, le plafond des ajustements budgétaires en matière de dépenses imprévues déjà existantes est porté à 15 % des dépenses prévisionnelles de chaque section et ces dépenses, en section d’investissement, peuvent être financées par l’emprunt.
Aménagements pour tous les organes délibérants des collectivités territoriales et EPCI des règles / modalités de quorum, de convocation, de saisine préalable de commissions, de tenue des séances (visio ou audioconférence), de vote et de transmission des actes au contrôle de légalité pour la période allant du 12 mars 2020 jusqu'au 10 juillet 2020 inclus[3] ou dans certains cas jusqu’à la fin de l'état d'urgence sanitaire (ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020)
Adaptation du calendrier d’adoption des délibérations en matière de fiscalité locale (ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020)
AMÉNAGEMENTS DU FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET DES INSTANCES COLLÉGIALES ADMINISTRATIVES PENDANT L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE (ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020)
Recours aux réunions dématérialisées ou à la visioconférence pour l’adoption des délibérations des institutions suivantes [applicable du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration de l’état d’urgence sanitaire, augmentée d’une durée d’un mois] :
- tous les établissements publics, quel que soit leur statut ;
- la Banque de France;
- les groupements d'intérêt public (GIP) ;
- les autorités administratives indépendantes (AAI) et les autorités publiques indépendantes (API) ;
- les organismes privés chargés d’une mission de service public administratif ;
- les commissions et autres instances collégiales administratives ayant vocation à adopter des avis ou des décisions, notamment les instances de dialogue social comme les comités techniques (CT), les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ainsi que les commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements créées dans les organismes d'habitations à loyer modéré (prévues à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation).
Délégations de pouvoirs des organes délibérants aux exécutifs pour l’adoption de mesures urgentes [applicable jusqu’au 15 juillet inclus] :
Cela concerne tout établissement public, GIP, organisme de sécurité sociale ou organisme chargé de la gestion d'un service public administratif, à l'exception des compétences en matière de sanction des autorités administratives indépendantes (AAI) ou autorités publiques indépendantes (API) ne pourront pas être déléguées.
Prolongation des mandats des membres des organes et instances collégiales administratives qui arrivent à échéance pendant la période courant du 12 mars 2020 au 30 juin 2020 inclus, au plus tard jusqu'au 30 juin 2020 ou, lorsque ce renouvellement implique de procéder à une élection, jusqu'au 31 octobre 2020.
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[1] Sauf dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet au 1er tour de l'élection des conseillers municipaux et communautaires organisé le 15 mars 2020 et dans les établissements publics de coopération communale à fiscalité propre mentionnés au VI de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, pour lesquels ce dispositif est applicable à compter du 12 mars jusqu'à la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au 1er tour.
[2] Ibid.
[3] Pour les dispositions des articles 1er, 3, 7 et 8 de l’ordonnance n° 2020-391.
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