7 décembre 2020
Commentaire de l'ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel et du décret n° 2020-1513 du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire.
Cette publication a été mise à jour le 7 décembre 2020
La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire a offert la possibilité au gouvernement de rétablir par voie d’ordonnance certaines mesures dérogatoires mises en œuvre lors du premier confinement.
Lors de la première phase d’état d’urgence, l’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 avait autorisé le recours à la visioconférence, mais aussi à la conférence téléphonique et à la messagerie instantanée pour les réunions du CSE de manière illimitée, même en l'absence d'accord. Le décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 avait apporté les précisions nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions.
L’ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 réitère ce dispositif et autorise, sur simple information de l’employeur, la tenue des réunions des instances représentatives du personnel par visioconférence, conférence téléphonique ou, à défaut, messagerie instantanée, tout en créant un droit de veto des élus, ce qui n’existait pas auparavant. Un décret n° 2020-1513 du 3 décembre 2020 précise les modalités de mise en oeuvre de ces modes alternatifs de réunion, lequel est identique au décret du 10 avril 2020 pris dans le cadre du premier confinement.
L'ordonnance du 25 novembre 2020 s’appliquera jusqu’à l’expiration de la période d’état d’urgence sanitaire en cours, soit jusqu’au 16 février 2021 inclus, en l’état actuel des textes.
A compter du 27 novembre 2020, les réunions à distance sont autorisées pour l'ensemble des réunions du comité social et économique (CSE) et du comité social et économique central (CSEC), après que l'employeur en a informé leurs membres, selon les modalités suivantes :
Ces modalités d’organisation des réunions à distance sont autorisées également « pour l'ensemble des réunions des autres instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail », ce qui vise vraisemblablement le comité de groupe, le comité d'entreprise européen, le comité de la société européenne, mais aussi les commissions du CSE dont la CSSCT.
Le décret n° 2020-1513 du 3 décembre 2020 prévoit les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique et par messagerie instantanée se déroulent, lesquelles sont identiques à celles prévues lors de la première période d’état d’urgence. En ce qui concerne les réunions tenues en visioconférence, leurs modalités sont d’ores et déjà prévues par le code du travail (C. trav., art. D. 2315-1 et D. 2315-2).
Que la réunion se tienne par conférence téléphonique ou par messagerie instantanée, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l'identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant la communication instantanée des messages écrits au cours des délibérations. La tenue de suspensions de séance doit être possible.
Pour le vote à bulletin secret, le dispositif mis en œuvre doit répondre aux conditions prévues par l'alinéa 3 de l'article D. 2315-1 relatif à la visioconférence tenant à la garantie du secret de l'identité de l’électeur, à la confidentialité des données transmises et à la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Des spécificités propres à chaque modalité de réunion sont également prévues.
Le président doit informer les membres du CSE de la tenue de la réunion par conférence téléphonique selon « les règles applicables à la convocation des réunions de l’instance », c’est-à-dire au moins trois jours à l’avance en cas de CSE (C. trav., art. L. 2315-30) et huit jours à l’avance en cas de CSE central (C. trav., art. L. 2316-17).
Précédemment à l’engagement des délibérations, il est nécessaire de vérifier que tous les membres ont accès à des moyens techniques satisfaisants.
Le vote doit avoir lieu de manière simultanée et les participants doivent disposer d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote (C. trav., art. D. 2315-2).
Comme pour la réunion par conférence téléphonique, l’employeur doit informer les membres du CSE de la tenue de la réunion par messagerie instantanée selon « les règles applicables à la convocation des réunions de l’instance » (C. trav., art. L. 2315-30 et L. 2316-17). Il doit préciser la date et l'heure de son début ainsi que la date et l'heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture.
La réunion doit se dérouler en quatre étapes :
L’innovation majeure de l’ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 réside dans la possibilité offerte aux membres élus des instances représentatives du personnel à la majorité de ceux appelés à y siéger, de s'opposer, au plus tard 24 heures avant le début de la réunion, au recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée.
Ce droit d’opposition concerne les informations et consultations menées dans le cadre de :
Le rapport au Président de la République indique que « dans ce cas, la réunion se tient en présentiel, sauf si l’employeur n’a pas encore épuisé sa faculté de tenir trois réunions annuelles par visioconférence, qu’il tient du droit commun ».
Les élus peuvent par ailleurs s'opposer, dans les mêmes conditions et dans le cadre des informations et consultations ayant le même objet, au recours à la visioconférence, lorsque la limite de trois réunions par année civile pouvant se dérouler sous cette forme est dépassée.
La forme que doit prendre cette opposition n’est pas précisée par l’ordonnance.
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