9 décembre 2020
Alerte Client | France | Procédures Collectives & Restructuring | Corporate
Conformément à l’habilitation donnée par le Parlement dans la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, le Gouvernement a adopté le 20 mai 2020 l'ordonnance n° 2020-596 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (l'"Ordonnance n° 1").
Certaines dispositions de l'Ordonnance n° 1 ont été prorogées jusqu'au 31 décembre 2021 inclus par l'article 124 de la loi n° 2020-1525 d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP), publiée le 8 décembre 2020.
En parallèle et conformément à l'habilitation donnée par le Parlement dans la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, le Gouvernement a adopté le 25 novembre 2020 l'ordonnance n° 2020-1443 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l'épidémie de Covid-19 (l'"Ordonnance n° 2") afin d'adapter certaines dispositions du Livre VI du Code de commerce aux contraintes imposées par l'urgence sanitaire.
La loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (article 124) prévoit la prorogation des dispositions des articles 1er à 6 de l'Ordonnance n° 1, jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.
Dans le cadre de la procédure d'alerte prévue par les articles L. 234-1, L. 234-2 et L. 612-3 du Code de commerce, les commissaires aux comptes ont la possibilité, dès la première information faite au dirigeant, d'aviser le Président du tribunal compétent de l'insuffisance ou du manque de mesures prises par le dirigeant.
L'objectif de cette mesure est de transmettre au Président du tribunal, le plus en amont des difficultés et le plus rapidement possible, les informations relatives aux difficultés rencontrées par une entreprise.
L'Ordonnance n° 1 met en place des mesures visant à renforcer considérablement l'efficacité de la procédure de conciliation.
En effet, le débiteur en conciliation peut - lorsqu'un créancier appelé à la conciliation n'accepte pas, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de sa créance pendant la durée de la procédure - demander au Président du Tribunal ayant ouvert la procédure, statuant par ordonnance sur requête :
Ces mesures, qui produisent leurs effets jusqu'au terme de la mission confiée au conciliateur, peuvent se cumuler avec la demande de délais de grâce, telle que déjà prévue par l'article L. 611-7 du Code de commerce.
Ces nouvelles dispositions permettent la mise en place d’une procédure de conciliation hybride, proche des effets de la sauvegarde mais sans les inconvénients (étant précisé que la durée de la conciliation est très largement étendue, cf. ci-après).
L'Ordonnance n° 1 facilite le recours aux procédures de sauvegarde accélérée et sauvegarde financière accélérée, en écartant les conditions de seuils prévues par l'article L. 628-1 du code de commerce.
Si la procédure de sauvegarde accélérée ou de sauvegarde financière échoue et qu'aucun plan n'est arrêté dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 628-8 du code de commerce, le tribunal peut immédiatement, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, ouvrir une procédure, distincte, de redressement judiciaire ou prononcer la liquidation judiciaire.
L'objectif est d'ouvrir ces procédures d'anticipation à un maximum d'entreprise.
L'Ordonnance n° 1 facilite et accélère les modalités d'adoption d'un plan de sauvegarde ou de redressement par :
L'Ordonnance n° 1 prévoit des dispositions visant à faciliter l'exécution des plans de sauvegarde et de redressement :
Les créanciers bénéficiant de ce privilège de sauvegarde ou de redressement sont payés, pour le montant de leur apport, dans l'ordre prévu au III de l'article L. 622-17 et au III de l'article L. 641-13 du code de commerce, soit, après les créances de salaire.
Les apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital sont exclus du privilège de sauvegarde ou de redressement.
Afin de faciliter et accélérer les procédures concernant les personnes physiques en situation irrémédiablement compromise, l'Ordonnance n° 1 prévoit des dispositions afin d'élargir les conditions d'accès aux procédures de liquidation judiciaire simplifiée (plus de conditions de seuils : elle est ouverte à toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers notamment) et de rétablissement professionnel (le seuil maximal pour avoir accès à la procédure de rétablissement professionnel passe de 5.000 à 15.000 euros).
L'Ordonnance n° 1 prévoit des aménagements relatifs à la cession d'entreprise et notamment :
L'Ordonnance n° 1 réduit à un an le délai au terme duquel la mention au RCS d'une procédure collective mentionnée est radiée lorsque le plan est toujours en cours (ce délai pouvant toutefois être modifié par décret en application de l'article 10 de l'Ordonnance n° 1).
Les dispositions de l'Ordonnance n° 2 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.
L'Ordonnance n° 2 prévoit que la procédure de conciliation, en principe d'une durée maximum de cinq (5) mois, conformément aux dispositions de l'article L. 611-6 du Code de commerce, peut être prorogée sur demande du conciliateur; par décision motivée du président du tribunal, une ou plusieurs fois sans toutefois pouvoir excéder 10 mois.
L'Ordonnance n° 2 prévoit que le mandataire judiciaire doit transmettre, sans délai, à l'AGS les relevés des créances salariales afin que la prise en charge de ces créances puisse intervenir le plus rapidement possible. En effet, jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, le mandataire judiciaire doit transmettre à l'AGS les relevés de créances salariales, "sans délai", c’est-à-dire sans qu'ils soient préalablement soumis au représentant des salariés et visés par le juge-commissaire. Pour autant, ils devront toujours l'être, le cas échéant, ultérieurement.
Le mandataire judiciaire devra, lorsque le relevé de créances n'est pas conforme au relevé sur lequel est apposé par la suite le visa du juge-commissaire, transmettre également sans délai ce dernier relevé à l'AGS.
L'Ordonnance n° 2 prévoit que, jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, les communications entre d'une part les acteurs de la procédure (administrateur judiciaire ; mandataire judiciaire ; liquidateur ; commissaire à l'exécution du plan ; mandataire ad hoc ; conciliateur) et d'autre part le greffe du tribunal et les organes juridictionnels de la procédure se font par tous moyens.
Cependant, et afin d'assurer l'accessibilité aux informations contenues dans certains documents, l'obligation de dépôt demeure pour les documents dont le livre VI du Code de commerce prévoit qu'ils peuvent être consultés au greffe du tribunal.
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