15 février 2019
Newsletter | France | Droit Social
C'est tout dernièrement que le législateur a introduit dans le Code du travail la notion de consultation récurrente (accompagnée d'une information présentant ce même caractère). Jusque-là, nul texte, pas même la jurisprudence, n'avait employé cet adjectif afin de décrire ce qui est présenté par l'ordonnance n° 1386 du 22 septembre 2017 comme l'une des dimensions techniques du droit fondamental accordé aux élus du personnel de l'entreprise de faire valoir auprès de la direction de celle-ci les intérêts des salariés qu'ils représentent. Sont ainsi consacrées, d'une façon qu'il faut souhaiter pérenne, trois types de "consultation récurrente", celle portant sur les orientations stratégiques de l'entreprise (C trav art L 2312-24), celle intéressant la situation économique et financière de cette même entreprise (C trav art L 2312-25), celle enfin qui concerne la politique sociale de cette dernière, y inclus celle touchant aux conditions de travail et d'emploi (C trav art L 2312-26).
Mais, pour importante qu'elle soit, cette catégorie nouvelle est loin d'englober tous les cas de consultation susceptibles de se présenter au fil du quotidien de la gestion impulsée par la direction de l'entreprise. Se découvre une seconde catégorie désormais baptisée "consultation ponctuelle", dont l'organisation s'appuie sur des règles bien distinctes (C trav art L 2312-37). On retrouve là des cas de consultation qu'on pourrait qualifier de traditionnels, compte tenu de leur ancienneté.
L'ensemble ainsi formé paraît constituer ce qu'on pourrait appeler une "summa divisio" englobant a priori toutes les hypothèses de dialogue institutionnalisé au sein de la nouvelle instance représentative d'origine élue, le comité social et économique, dès lors que les effectifs de l'entreprise où celui-ci est implanté comptent de façon stable au moins 50 salariés.
L'architecture dont l'ordonnance est porteuse permet de considérer qu'il n'existe aucun cas de consultation au sens du droit à la participation qui échapperait à cette répartition binaire. De là à retenir l'idée d'un rattachement alternatif, et non pas cumulatif des hypothèses de consultation, il y a un pas qu'on est tenté de franchir quand bien même aucun texte ne le préciserait ni même ne le suggérerait. A tout le moins, il est clair que l'objectif du réformateur a été de mettre fin à un certain désordre dans l'accumulation de textes, qui, au fil du temps, ont étendu ou renforcé cette prérogative des comités.
Cependant, une question se pose : cette classification a priori vertueuse permet-elle de déduire de la qualification retenue le régime de la consultation invoquée ?
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