28 avril 2020
France | Droit Public & Environnement | Le Club des Juristes
Allons, allons, Madame, bis repetita placent, comme nous disons en patois, ce qui signifie : « Deux vermouths ne font jamais mal » (Guy de Maupassant, Pierre et Jean)
Si de mauvais esprits croient pouvoir blâmer les pouvoirs publics quant au défaut d’anticipation de la pandémie et au déficit de moyens matériels pour y faire face, une telle critique ne peut s’étendre à leur réactivité pour mettre en place des thérapies juridiques. En tous cas dans le domaine du droit de l’urbanisme qui a déjà eu le privilège, à ce jour, de bénéficier de trois ordonnances successivement prises sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. La présentation de la dernière d’entre elles, publiée au Journal officiel du 23 avril 2020, nécessite un bref retour en arrière.
L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période répondait, en période de confinement affectant tant les services administratifs que les justiciables, à deux préoccupations très légitimes. Il s’agissait d’abord d’éviter, durant la période d’état d’urgence et à défaut de décision expresse de l’autorité compétente dans le délai réglementaire imparti, la naissance de décisions implicites de rejet des demandes d’autorisations d’urbanisme ou, selon les cas, la délivrance tacite de telles autorisations, alors même qu’elles n’auraient pas été conformes aux règles d’utilisation des sols. Ajoutons que la consultation de certains services durant cette période s’avère problématique – on pense en particulier à la saisine de l’architecte des bâtiments de France, pour apprécier sur place l’insertion d’un projet immobilier dans son environnement. Il s’agissait ensuite de prévenir le risque de forclusion du délai de recours contre les autorisations d’urbanisme, courant pendant deux mois à compter de leur publicité sur le terrain d’assiette, dans le cas où cette publicité aurait (opportunément) été accomplie pendant que les tiers intéressés, mais confinés, étaient dans l’incapacité d’agir devant la juridiction administrative.
La première réponse gouvernementale a été particulièrement efficace, en tout cas du point de vue des intérêts protégés.
>> Retrouvez ici l'intégralité de l'article d'Emmanuel Vital-Durand, avocat associé de Gide, publié le 28 avril 2020 sur le site du Club des Juristes.