MESURES DE PREVENTION
Obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs
Il appartient à l’employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en particulier :
- les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail (actions de prévention, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés),
- et, s'il est informé de l'existence d'un risque avéré à l'égard de son personnel (résultant, par exemple, de la contamination d'un salarié de l'entreprise), les mesures immédiates propres à le faire cesser (cass. soc. 25 novembre 2015, n° 14-24444 ; cass. soc. 1er juin 2016, n° 14-19702).
Dans ce cadre, les mesures doivent être adaptées et proportionnées aux risques susceptibles de résulter des différentes situations dans lesquelles est amené à travailler le personnel de l’entreprise.
A minima, il est nécessaire de :
- imposer le strict respect, par les salariés, des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites "barrières", définies au niveau national, régional et/ou local, en veillant notamment à limiter au strict nécessaire les interactions avec les autres salariés présents ;
- recourir massivement au télétravail, lorsque l'activité des salariés le permet et qu'ils sont équipés des outils nécessaires ;
- envisager un roulement sur les fonctions essentielles, lorsque les salariés ne peuvent les exercer en télétravail ;
- informer les salariés en diffusant largement les bonnes pratiques et modes d’organisation du travail au cours de cette période.
Il convient, en tout état de cause, de procéder :
- à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques (DUER), au regard du changement de circonstances et des mesures de prévention en résultant, conformément à l’article R. 4121-2 du code du travail ;
- à l’information-consultation du Comité Social et Economique (CSE), conformément à l’article L. 2312-8 du code du travail, sur la modification importante de l’organisation du travail résultant d’une part, du projet de plan de continuation de l’activité envisagée par l’entreprise et d’autre part, des mesures conservatoires prises par l’employeur dans l’attente de son adoption.
L’article L. 2315-4 du code du travail autorise le recours à la visioconférence pour tenir les réunions du CSE, soit par accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité, soit, en l’absence d’accord, pour un nombre maximum de trois réunions par année civile. Les articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail déterminent les conditions dans lesquelles le CSE peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.
Sécuriser les déplacements des salariés ne pouvant exercer leurs fonctions en télétravail
Aux termes du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, sont interdits sur l'ensemble du territoire, à compter du 17 mars 2020 à 12h00 et jusqu'au mardi 31 mars 2020 :
- tous les déplacements hors du domicile, pour toute personne ;
- à l'exception des déplacements motivés par l'un des cinq cas suivants, sous réserve de pouvoir justifier que le déplacement considéré entre bien dans le champ de l'une de ces exceptions :
- trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
- déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées en application de l'arrêté du 14 mars 2020 (modifié par arrêtés des 15 et 16 mars 2020) portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 ;
- déplacements pour motif de santé ;
- déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d'enfants ;
- déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie.
Les infractions à ces règles sont sanctionnées d’une amende maximale pouvant atteindre 750 € (décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d'une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population ; article 131-13 du code pénal).
Le modèle d'attestation de déplacement dérogatoire publié par le Ministère de l'Intérieur (modèle téléchargeable sur la page suivante du site du Ministère de l’Intérieur) confirme également que relèvent des déplacements autorisés "les déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, lorsqu'ils sont indispensables à l'exercice d'activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements professionnels ne pouvant être différés".
Au regard de ces éléments, la continuité de l’activité au sein de l'entreprise peut être assurée :
- en favorisant autant que possible le télétravail, lorsque les outils et l'activité le permettent ;
- à défaut, par le maintien en activité, au sein des établissements de l'entreprise, des salariés dont le poste ne peut être exercé en télétravail, sous réserve de prendre, à leur égard :
- les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail (actions de prévention, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) et proportionnées à chaque situation, en fonction du risque (a minima respect des gestes "barrière", affichage spécifique, nettoyage renforcé et régulier des locaux, etc.),
- en cas de contamination avérée d'un membre du personnel, les mesures immédiates propres à faire cesser le risque à l'égard des autres salariés (nettoyage des sols et surfaces susceptibles d'être contaminés, etc.).
Afin de permettre aux salariés de justifier que leur déplacement domicile-travail relève bien d'un cas autorisé, nous recommandons de les munir :
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Cette publication électronique n’a qu’une vocation d’information générale non exhaustive. Elle ne saurait constituer ou être interprétée comme un acte de conseil juridique du cabinet Gide.