La Loi de Finances pour 2016 (la « LF 2016 ») a été publiée au Journal Officiel du 31 décembre 2015, ce dimanche 3 janvier 2016. Cette newsletter se concentre sur les mesures relatives à l’investissement. Certaines dispositions de la LF 2016 intéressent plus spécifiquement les investisseurs étrangers, telles que :
- l’Article 66 de la LF 2016 qui reprend la règle du « 49/51 » et l’obligation de mise en conformité pesant sur les sociétés (constituées avant l’entrée en vigueur de la règle du 49/51) détenues majoritairement par des investisseurs étrangers, issues de l'Article 4 bis de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, telle que modifiée, relative au développement de l’investissement. On peut s’interroger sur la reprise in extenso de la règle du 49/51 par la LF 2016, laquelle pourrait laisser présager une modification plus aisée de cette règle et ainsi, sa plus grande adaptabilité dans le futur ;
- l'obligation pour les investissements étrangers de générer une balance en devises excédentaire (toujours inappliquée à ce jour) qui subsiste tant que l’Article 4 bis de l’ordonnance n° 01-03 demeure en vigueur ; étant précisé toutefois que le projet de loi sur la promotion de l’investissement adopté en Conseil des Ministres le 6 octobre 2015 prévoyait son abrogation ;
- l'obligation de recourir au financement local des investissements (hors constitution du capital pour les entreprises) qui est assouplie, puisque l’Article 55 de la LF 2016 permet le recours aux financements extérieurs indispensables à la réalisation des investissements stratégiques par des entreprises de droit algérien, sous réserve d'une autorisation au cas par cas, du Gouvernement. En l’absence de texte d’application, cette mesure reste inapplicable en l’état.
En conséquence, en matière d’investissements étrangers, la LF 2016 finalement adoptée et promulguée est en retrait par rapport aux mesures d’assouplissement annoncées dans les projets de loi de LF 2016 et de promotion de l’investissement adoptés en Conseil des Ministres le 6 octobre dernier. Enfin, contrairement à ce qui a pu être dit durant les débats avant son adoption par les deux Chambres du Parlement, si le droit de préemption de l’Etat est absent de ce texte, il demeure bien applicable à toute cession de titres à ou par des étrangers dans les conditions amendées par la loi de finances complémentaire pour 2015.
En revanche, d’autres dispositions de la LF 2016 constituent une amélioration des dispositifs de soutien et d’incitation à l’investissement (aussi bien local qu’étranger) :
- la part des bénéfices à réinvestir, correspondant aux exonérations ou réductions d'impôts obtenues dans le cadre des dispositifs de soutien à l'investissement de l'ANDI, est réduite de 100 % à 30 % (Articles 2 et 51 de la LF 2016). Le projet de LF 2016 présenté à l’Assemblée prévoyait une abrogation pure et simple de cette obligation de réinvestissement ;
- l’offre de foncier aux opérateurs économiques est accrue par l'Article 58 de la LF 2016 qui consacre la possibilité pour les personnes physiques et morales de statut privé de créer, aménager et gérer des zones d'activité ou des zones industrielles sur des terrains à vocation non agricole, leur appartenant, et ce dans des conditions définies par un cahier des charges élaboré par le ministère chargé de l’investissement, conformément au plan national d’aménagement du territoire. Les terrains relevant de ces zones pourront faire l’objet de cessions en pleine propriété ;
- à l’exception des investissements réalisés dans les zones des Hauts plateaux et du Sud et des dispositifs d’aide à la création d’emplois qui demeurent inchangés, les bonifications par le Trésor des taux d'intérêts des crédits accordés par les banques et les établissements financiers pour le financement de projets d'investissement sont désormais plafonnées à 3 % du taux d'intérêt (au lieu de 2 % précédemment pour certains types d’investissements), et le bénéfice de la bonification est limité à 5 ans (Article 94 de la LF 2016).
En matière de privatisation par ouverture du capital social des entreprises publiques économiques, l'Article 62 de la LF 2016 qui a suscité beaucoup de débats ne fait que reprendre en substance ce que prévoit déjà l'Article 4 quater de l’ordonnance n° 01-03 précitée, en précisant que les entreprises publiques économiques qui réalisent des opérations de partenariat à travers l’ouverture du capital social en direction de l’actionnariat national résident, doivent conserver au moins 34 % du total des actions ou des parts sociales.
Enfin, il est à noter que la LF 2016, aux termes de son Article 52, consacre une mesure visant à taxer plus fortement les importations de produits finis similaires à ceux produits dans certaines filières industrielles (notamment mécanique, automobile, agroalimentaire ou pharmaceutique) ainsi que les produits importés concernés par le nouveau système de licences et de contingentement.