Page 21 - Livret_loi_Pacte
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 Troisième axe :
la facilitation du financement
et de la restructuration des entreprises
Le troisième axe de la loi Pacte s’inscrit dans la volonté d’attractivité e e t t d d e e r r a a y y o o n n n n e e m m e e n n t t d d e e l l ’ ’é é c c o o n n o o m m i i e e f f r r a a n n ç ç a a i i s s e e e e t t d d e e s s e e s s e e n n t t r r e e p p r r i i s s e e s s . . Aussi, les fonds d’investissement sont-ils rendus plus attrayants t t a a n n d d i i s s q q u u e e l l a a F F r r a a n n c c e e s s o o u u h h a a i i t t e e s s ’ ’i i n n s s c c r r i i r r e e c c o o m m m m e e u u n n e e p p l l a a c c e e d d e e premier plan des crypto-actifs.
Une libéralisation des actions de préférence, essentiellement dans les sociétés non cotées, et un abaissement des seuils de retrait obligatoire ainsi que d'offre publique de retrait pour détention majoritaire dans les sociétés cotées sont d'autres marqueurs significatifs de la loi Pacte.
Quant au financement - bancaire notamment -, il devrait être facilité par la réforme annoncée du droit des sûretés et du cautionnement en particulier. Plus généralement, une meilleure articulation des sûretés et des procédures collectives sera au cœur des ordonnances annoncées qui devront notamment transposer la directive insolvabilité et garantir un droit au rebond aux entrepreneurs français et européens.
LE RENFORCEMENT DE L’ATTRACTIVITÉ DES FONDS D’INVESTISSEMENT Stéphane Puel, Guillaume Goffin et Céline Curatola
La loi Pacte aborde de nombreuses questions intéressant les fonds d’investissement et les marchés financiers avec pour principales ambitions de dynamiser les investissements et d’améliorer le finan- cement à long terme des entreprises. On présentera ci-après les principales évolutions.
1 L’élargissement des supports éligibles en unités de compte de contrats d’assurance-vie
Constatant que l’assurance-vie souscrite en unités de compte constitue un vecteur insuffisamment employé pour investir dans des classes d’actifs alternatifs (i.e. capital-investissement), la loi Pacte introduit un nouvel article L. 131-1-1 au sein du Code des assurances précisant que les unités de compte pourront désormais être constituées de parts ou d'actions de fonds ouverts à des inves- tisseurs professionnels4, tels que les organismes professionnels de placement collectif immobilier, les fonds professionnels spécialisés, les fonds professionnels de capital investissement et les sociétés de libre partenariat. Néanmoins, des conditions tenant à la situation fi- nancière, aux connaissances et à l’expérience en matière financière du contractant devront être respectées.
Un décret devra également être adopté avec pour objet de fixer la liste définitive des fonds concernés et les conditions d'éligibilité de ces nouvelles unités de compte, les principales questions ayant trait à la limitation de l’encours des engagements exprimés en unités de compte dans ces actifs sous-jacents (i.e. instauration de ratios spécifiques au regard de l'encours du contrat).
4 - Voir l'article 72 de la loi Pacte.
2 La revalorisation du plafond des versements et extension des actifs éligibles au PEA PME5
La Loi Pacte porte le plafond des versements pouvant être effec- tués sur un PEA PME à 225 000 euros et étend la liste des actifs éli- gibles au PEA PME aux titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs, au moyen d’un site internet remplis- sant les caractéristiques fixées par le Règlement Général de l’Auto- rité des marchés financiers, ainsi qu’aux minibons6.
5 - Plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.
6 - Voir l’article 89 de la loi Pacte.
3 L’extension de la liste des investissements éli- gibles des fonds communs de placement à risques (les « FCPR »)
Seront désormais éligibles dans la limite de 20 % de l’actif du fonds, au sein du quota d’investissement de 50 %7 des FCPR, (i) les titres de créance émis par des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un tel marché, (ii) les titres de créance émis par des sociétés à responsabilité limitée ou des socié- tés dotées d’un statut équivalent dans l’Etat où elles ont leur siège et (ii) les créances détenues par le fonds sur ces entités.
De plus, en autorisant les FCPR à prévoir une poche de liquidité suf- fisante d’au moins 5 %, contribuant à faire face aux éventuelles de- mandes de rachats par les porteurs, la loi Pacte remédie ainsi à l’obs- tacle actuellement rencontré par les FCPR concernant l’éligibilité de leurs parts en tant que supports en unités de compte de contrat d’assurance-vie en raison de la faible liquidité de ces véhicules.
7 - L’article L. 214-28 du code monétaire et financier actuel prévoit que « L'actif d'un fonds com- mun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres associatifs, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-24-34, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège ».
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