Analyses & décryptages

L’accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur du 10 février 2023 : Dynamiser le partage de la valeur

Négociation. En septembre 2022, le Gouvernement a invité les partenaires sociaux à engager une négociation sur le partage de la valeur en leur proposant trois axes de négociation :

Axe n°1. Généraliser le bénéfice de dispositifs de partage de la valeur pour les salariés, notamment dans les plus petites entreprises ;

Axe n°2. Renforcer, simplifier et veiller à l’articulation des différents dispositifs de partage de la valeur ;

Axe n°3. Orienter l’épargne salariale vers les grandes priorités d’intérêt commun.

Après 11 réunions de négociation, les partenaires sociaux ont produit un projet d’accord national interprofessionnel (ci-après, « ANI ») qui a été signé par le MEDEF, la CPME et l’U2P, la CFE-CGC, la CFDT, la CFTC et FO.

Extension. Le contenu de cet accord national interprofessionnel, n’est, en l’état, pas applicable, puisqu’il est subordonné à une extension par le Ministère du travail. La Première ministre s’est d’ores et déjà engagée à respecter le compromis entre organisations syndicales et patronales, en affirmant que le Gouvernement proposera une « transcription fidèle et totale de cet accord dans la loi« . La transposition législative de cet accord devrait, a priori, figurer dans le projet de loi sur « le plein-emploi » attendu pour l’été 2023.

Dynamiser. Le constat est clair et partagé par tous : les dispositifs de partage de la valeur bénéficient de manière hétérogène aux salariés en fonction de la taille de l’entreprise.

En ces temps d’inflation, de crise du pouvoir d’achat, les mécanismes de partage de la valeur apparaissent comme des atouts à développer par les entreprises afin de répondre aux inquiétudes des salariés.

Mais ce n’est pas tout. Ces dispositifs permettent également, selon les partenaires sociaux, « fidélisation« , « encouragement« , « gratification » des salariés et un « alignement des intérêts au sein de l’entreprise« . Il faut donc dynamiser le partage de la valeur en rendant les divers mécanismes existants plus accessibles et en identifiant de nouveaux leviers de simplification des dispositifs d’intéressement, de participation et d’actionnariat salarié, tout en renforçant leur attractivité.

L’ANI s’articule ainsi autour de cinq priorités déclinées en chapitres :

  1. poursuivre le travail engagé sur les politiques de rémunérations et de valorisation du travail ;
  2. mettre en lumière le partage de la valeur au sein des entreprises et des branches professionnelles ;
  3. encourager le recours aux dispositifs de partage de la valeur pour faciliter leur généralisation ;
  4. faciliter le développement et la sécurisation de l’actionnariat salarié ;
  5. améliorer les dispositifs d’épargne salariale.

Sur les 36 articles, seuls deux comportent des dispositions normatives directement applicables aux entreprises (sous réserve de l’extension de l’ANI), à savoir les articles 7 et 9. Pour le reste, il s’agit mesures incitatives.

Dispositions normatives directement applicables aux entreprises

Généralisation des dispositifs de partage de la valeur dans les TPE/PME (art. 7).

Champ d’application. Les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ont l’obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur, dès lors qu’elles remplissent certaines conditions :

  • elles sont constituées sous forme de société ;
  • elles réalisent un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant trois années consécutives appréciées sur les années 2022, 2023 et 2024 ;
  • elles ne sont pas couvertes par un dispositif de partage de la valeur au moment où elles remplissent la condition précédente.

Quels dispositifs ? Participation[1], intéressement, prime de partage de la valeur, abondement à un plan d’épargne entreprise, plan d’épargne interentreprises ou plan d’épargne retraite.

Il est d’ailleurs surprenant que les partenaires sociaux placent au même niveau un dispositif de participation aux résultats et une simple prime de partage de la valeur…

Régime social et fiscal. Les sommes versées dans le cadre de ce dispositif ouvrent droit au régime social et fiscal applicable à la participation.

Quand ? A compter du 1er janvier 2025 (sous réserve de l’extension). Ce dispositif est mis en place, pour le moment, pour une durée expérimentale de 5 ans.

Prise en compte des « résultats exceptionnels » (art. 9).

Champ d’application. Les entreprises d’au moins 50 salariés, pourvues d’au moins un délégué syndical et soumises à l’obligation de mettre en place de la participation, devront inclure dans les négociations relatives à la participation et à l’intéressement, une clause spécifique liée à la prise en compte des « résultats exceptionnels”.

Définition. La définition du caractère « exceptionnel » des résultats réalisés en France est, pour le moment, laissée à la seule appréciation de l’employeur.

Mais cela pourrait évoluée dans la mesure où le Parti Renaissance souhaiterait « pousser des propositions supplémentaires » sur la notion de bénéfices exceptionnels, « point laissé de côté par les partenaires sociaux[2]« , d’après la majorité présidentielle.

A cet égard, Pascal Canfin, député européen avait également émis des réserves quant à la définition des « résultats exceptionnels » en proposant ainsi qu’elle ne soit pas laissée à la seule appréciation de l’employeur mais qu’elle reprenne la définition européenne des « bénéfices excédentaires« , à savoir que sont exceptionnels les profits supérieurs de 20 % à la moyenne des quatre dernières années (Art. 2, 18, Règlement UE 2022/1854 du 6 octobre 2022).

Modalités. Cette prise en compte des « résultats exceptionnels » peut prendre deux formes :

  • le versement automatique d’un supplément de participation ou d’intéressement dont les modalités (formule de calcul, temporalité, bénéficiaires, etc.) sont définies par accord ;
  • le renvoi à une nouvelle discussion sur le versement d’un dispositif de partage de la valeur (participation, intéressement, PPV, abondement au PEE ou au PER, etc.)

Exception. L’obligation de négociation serait toutefois réputée satisfaite pour les entreprises ayant mis en place :

  • une formule dérogatoire de participation plus favorable que la formule légale ; et/ou
  • un accord de participation ou d’intéressement intégrant déjà une clause spécifique de prise en compte des résultats exceptionnels.

Quand ? Cette négociation devra être ouverte, avant le 30 juin 2024, pour les entreprises disposant déjà d’un accord de participation ou d’intéressement.

Dispositions incitatives

L’ANI comportent de nombreuses mesures incitatives à l’attention :

  • des pouvoirs publics, afin de modifier le cadre législatif et réglementaire des dispositifs actuels :
    • simplifier le forfait social (art. 11) ;
    • simplifier les contraintes administratives et de formalisme pesant sur la mise en place et la gestion des dispositifs d’intéressement[3] (art. 18) ;
  • des branches :
    • encourager et faciliter le développement de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés par la négociation collective (art. 6). Ainsi, il est demandé aux organisations patronales et salariales de chaque branche professionnelle d’engager, avant le 30 juin 2024, une négociation visant à mettre à disposition de ces entreprises un dispositif de participation facultatif dont la formule peut déroger à la formule légale de la participation et donner un résultat inférieur ou supérieur à celle-ci ;
  • ou encore des entreprises :
    • faciliter le choix de critères RSE dans les accords d’intéressement en encourageant les entreprises à faire apparaître au moins un critère non financier dans les accords d’intéressement (art. 15).

Le dividende salarié écarté. L’engagement présidentiel concernant le « dividende salarié » est écarté par les partenaires sociaux lesquels indiquent que « les parties signataires s’engagent à ne pas soutenir ce concept« , en rappelant notamment que « le terme de « dividende du travail » existe dans le code du travail pour désigner l’intéressement, la participation et l’épargne salariale« . L’expression de dividende salarié « apparaît inadaptée et source de confusions« , leur conclusion semble juste.


[1] Il est précisé que les entreprises précitées ont la possibilité de mettre en place le dispositif de participation de branche par accord collectif ou par décision unilatérale (art. 6).

[2] Honoré Renaud, « partage de la valeur : le gouvernement prêt à enrichir les mesures des syndicats et du patronat« , Les Echos, le 20 fév. 2023, p.4.

[3] Pour rappel, depuis le 15 février 2023, un processus dématérialisé est désormais disponible et vise à aider les employeurs dans la rédaction de leur accord d’intéressement (https://www.mon-interessement.urssaf.fr/accueil/)