Covid-19 | Conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours
L’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 (l' »Ordonnance Contrats de Voyages et Séjours« ) modifie les obligations des professionnels du tourisme, organisateur ou détaillant, pour leur permettre de proposer à leurs clients, pour une période déterminée et limitée dans le temps (après le 1er mars et avant le 15 septembre 2020 inclus), un remboursement de leur voyage ou séjour sous la forme d’une proposition de prestation identique ou équivalente, ou sous la forme d’un avoir valable sur dix-huit mois.
Contrats de voyages touristiques et de séjours concernés
Sont concernés, tous les contrats suivants, dont la résolution est notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus :
- les contrats de vente de voyages et de séjours vendus par un organisateur ou un détaillant,
- les contrats portant sur des services d’hébergement, de location de véhicules particulières, ou sur tout autre service touristique vendus par des personnes physiques ou morales, ou des associations, produisant elles-mêmes ces services,
Sont exclus, les titres de transports réglementés par le droit international et la législation de l’Union européenne sur les droits des passagers.
Dispositif proposé
L’organisateur ou le détaillant peut proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les conditions suivantes :
- Le montant de l’avoir est égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu.
- Cet avoir est valable pendant dix-huit mois.
- Le client doit être informé sur un support durable, au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d’entrée en vigueur de l’Ordonnance Contrats de Voyages et Séjours, au plus tard trente jours après cette date d’entrée en vigueur.
- Le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements pendant la période de validité de l’avoir.
L’organisateur ou le détaillant doit proposer, afin que le client puisse utiliser l’avoir, une nouvelle prestation qui fait l’objet d’un contrat répondant aux conditions suivantes :
- La prestation doit être identique ou équivalente à la prestation prévue initialement.
- Son prix ne doit pas être supérieur à celui de la prestation prévue initialement.
- La prestation ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que, le cas échéant, le contrat résolu prévoyait.
- La proposition de nouvelle prestation est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution et demeure valable pendant une durée de dix-huit mois.
- A défaut d’utilisation de la nouvelle prestation dans le délai prévu, le client est intégralement remboursé des paiements effectués au titre du contrat résolu. Si une partie seulement de l’avoir a été effectuée, le solde doit également être remboursé passé ce délai.
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