Analyses & décryptages

Covid-19 | Adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel

Cette publication a été mise à jour le 7 décembre 2020

La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire a offert la possibilité au gouvernement de rétablir par voie d’ordonnance certaines mesures dérogatoires mises en œuvre lors du premier confinement.

Lors de la première phase d’état d’urgence, l’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 avait autorisé le recours à la visioconférence, mais aussi à la conférence téléphonique et à la messagerie instantanée pour les réunions du CSE de manière illimitée, même en l’absence d’accord. Le décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 avait apporté les précisions nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions.

L’ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 réitère ce dispositif et autorise, sur simple information de l’employeur, la tenue des réunions des instances représentatives du personnel par visioconférence, conférence téléphonique ou, à défaut, messagerie instantanée, tout en créant un droit de veto des élus, ce qui n’existait pas auparavant. Un décret n° 2020-1513 du 3 décembre 2020 précise les modalités de mise en oeuvre de ces modes alternatifs de réunion, lequel est identique au décret du 10 avril 2020 pris dans le cadre du premier confinement.

L’ordonnance du 25 novembre 2020 s’appliquera jusqu’à l’expiration de la période d’état d’urgence sanitaire en cours, soit jusqu’au 16 février 2021 inclus, en l’état actuel des textes.

AUTORISATION DES RÉUNIONS À DISTANCE PENDANT L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE

A compter du 27 novembre 2020, les réunions à distance sont autorisées pour l’ensemble des réunions du comité social et économique (CSE) et du comité social et économique central (CSEC), après que l’employeur en a informé leurs membres, selon les modalités suivantes :

  • par visioconférence ;
  • par conférence téléphonique ;
  • par messagerie instantanée, en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.

Ces modalités d’organisation des réunions à distance sont autorisées également « pour l’ensemble des réunions des autres instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail », ce qui vise vraisemblablement le comité de groupe, le comité d’entreprise européen, le comité de la société européenne, mais aussi les commissions du CSE dont la CSSCT.

MODALITÉS DES RÉUNIONS TENUES EN CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET PAR MESSAGERIE INSTANTANÉE

Le décret n° 2020-1513 du 3 décembre 2020 prévoit les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique et par messagerie instantanée se déroulent, lesquelles sont identiques à celles prévues lors de la première période d’état d’urgence. En ce qui concerne les réunions tenues en visioconférence, leurs modalités sont d’ores et déjà prévues par le code du travail (C. trav., art. D. 2315-1 et D. 2315-2).

Que la réunion se tienne par conférence téléphonique ou par messagerie instantanée, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l’identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant la communication instantanée des messages écrits au cours des délibérations. La tenue de suspensions de séance doit être possible.

Pour le vote à bulletin secret, le dispositif mis en œuvre doit répondre aux conditions prévues par l’alinéa 3 de l’article D. 2315-1 relatif à la visioconférence tenant à la garantie du secret de l’identité  de l’électeur, à la confidentialité des données transmises et à la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.

Des spécificités propres à chaque modalité de réunion sont également prévues.

Réunions par conférence téléphonique

Le président doit informer les membres du CSE de la tenue de la réunion par conférence téléphonique selon « les règles applicables à la convocation des réunions de l’instance », c’est-à-dire au moins trois jours à l’avance en cas de CSE (C. trav., art. L. 2315-30) et huit jours à l’avance en cas de CSE central (C. trav., art. L. 2316-17).

Précédemment à l’engagement des délibérations, il est nécessaire de vérifier que tous les membres ont accès à des moyens techniques satisfaisants.

Le vote doit avoir lieu de manière simultanée et les participants doivent disposer d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote (C. trav., art. D. 2315-2).

Réunions par messagerie instantanée

Comme pour la réunion par conférence téléphonique, l’employeur doit informer les membres du CSE de la tenue de la réunion par messagerie instantanée selon « les règles applicables à la convocation des réunions de l’instance » (C. trav., art. L. 2315-30 et L. 2316-17). Il doit préciser la date et l’heure de son début ainsi que la date et l’heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture.

La réunion doit se dérouler en quatre étapes :

  • vérification que l’ensemble des membres a accès aux moyens techniques appropriés avant l’engagement des délibérations ;
  • clôture des débats par un message du président de l’instance, qui ne peut intervenir avant l’heure limite fixée pour la clôture de la délibération ;
  • vote des participants de manière simultanée, lesquels disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le président de l’instance ;
  • annonce des résultats à l’ensemble des membres par le président de l’instance au terme du délai fixé pour l’expression des votes.

DROIT D’OPPOSITION DES MEMBRES ÉLUS

L’innovation majeure de l’ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 réside dans la possibilité offerte aux membres élus des instances représentatives du personnel à la majorité de ceux appelés à y siéger, de s’opposer, au plus tard 24 heures avant le début de la réunion, au recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée.

Ce droit d’opposition concerne les informations et consultations menées dans le cadre de :

  • la procédure de licenciement collectif prévue au chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail ;
  • la mise en œuvre des accords de performance collective mentionnés à l’article L. 2254-2 du code du travail (APC) ;
  • la mise en œuvre des accords portant rupture conventionnelle collective mentionnés à l’article L. 1237-19 du code du travail (RCC) ;
  • la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle prévu à l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 (APLD).

Le rapport au Président de la République indique que « dans ce cas, la réunion se tient en présentiel, sauf si l’employeur n’a pas encore épuisé sa faculté de tenir trois réunions annuelles par visioconférence, qu’il tient du droit commun ».

Les élus peuvent par ailleurs s’opposer, dans les mêmes conditions et dans le cadre des informations et consultations ayant le même objet, au recours à la visioconférence, lorsque la limite de trois réunions par année civile pouvant se dérouler sous cette forme est dépassée.

La forme que doit prendre cette opposition n’est pas précisée par l’ordonnance.

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L’ensemble des associés de la ligne de métiers Social (Travail & Protection Sociale) de Gide est à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez avoir à ce sujet. Vous pouvez également consulter votre contact habituel au sein du cabinet.


Cette publication électronique n’a qu’une vocation d’information générale non exhaustive. Elle ne saurait constituer ou être interprétée comme un acte de conseil juridique du cabinet Gide.


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