Covid-19 | Adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l’épidémie
Certaines dispositions de l’Ordonnance n° 1 ont été prorogées jusqu’au 31 décembre 2021 inclus par l’article 124 de la loi n° 2020-1525 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP), publiée le 8 décembre 2020.
En parallèle et conformément à l’habilitation donnée par le Parlement dans la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, le Gouvernement a adopté le 25 novembre 2020 l’ordonnance n° 2020-1443 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 (l' »Ordonnance n° 2« ) afin d’adapter certaines dispositions du Livre VI du Code de commerce aux contraintes imposées par l’urgence sanitaire.
PARTIE I : DISPOSITIONS ISSUES DE L’ORDONNANCE N° 2020-596 DU 20 MAI 2020 PROROGEES PAR LA LOI ASAP
La loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (article 124) prévoit la prorogation des dispositions des articles 1er à 6 de l’Ordonnance n° 1, jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.
RENFORCEMENT DE L’INFORMATION DU PRESIDENT DU TRIBUNAL POUR LA DETECTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES (Article 1) – ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 inclus
Dans le cadre de la procédure d’alerte prévue par les articles L. 234-1, L. 234-2 et L. 612-3 du Code de commerce, les commissaires aux comptes ont la possibilité, dès la première information faite au dirigeant, d’aviser le Président du tribunal compétent de l’insuffisance ou du manque de mesures prises par le dirigeant.
L’objectif de cette mesure est de transmettre au Président du tribunal, le plus en amont des difficultés et le plus rapidement possible, les informations relatives aux difficultés rencontrées par une entreprise.
RENFORCEMENT DE L’EFFICACITE DE LA PROCEDURE DE CONCILIATION (Article 2) – ces dispositions sont applicables aux procédures en cours et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus
L’Ordonnance n° 1 met en place des mesures visant à renforcer considérablement l’efficacité de la procédure de conciliation.
En effet, le débiteur en conciliation peut – lorsqu’un créancier appelé à la conciliation n’accepte pas, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de sa créance pendant la durée de la procédure – demander au Président du Tribunal ayant ouvert la procédure, statuant par ordonnance sur requête :
- d’interrompre ou d’interdire toute action en justice de la part du créancier récalcitrant visant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ;
- d’arrêter ou d’interdire toute procédure d’exécution de la part du créancier récalcitrant tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant la demande ;
- de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues.
Ces mesures, qui produisent leurs effets jusqu’au terme de la mission confiée au conciliateur, peuvent se cumuler avec la demande de délais de grâce, telle que déjà prévue par l’article L. 611-7 du Code de commerce.
Ces nouvelles dispositions permettent la mise en place d’une procédure de conciliation hybride, proche des effets de la sauvegarde mais sans les inconvénients (étant précisé que la durée de la conciliation est très largement étendue, cf. ci-après).
DISPOSITIONS VISANT A FACILITER LE RECOURS AUX PROCEDURES ACCELEREES (Article 3) – ces dispositions sont applicables aux procédures ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n° 1 (le 21 mai 2020) et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021 inclus
L’Ordonnance n° 1 facilite le recours aux procédures de sauvegarde accélérée et sauvegarde financière accélérée, en écartant les conditions de seuils prévues par l’article L. 628-1 du code de commerce.
Si la procédure de sauvegarde accélérée ou de sauvegarde financière échoue et qu’aucun plan n’est arrêté dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 628-8 du code de commerce, le tribunal peut immédiatement, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, ouvrir une procédure, distincte, de redressement judiciaire ou prononcer la liquidation judiciaire.
L’objectif est d’ouvrir ces procédures d’anticipation à un maximum d’entreprise.
DISPOSITIONS VISANT A FACILITER L’ADOPTION DE PLAN DE SAUVEGARDE OU DE REDRESSEMENT (Article 4) – ces dispositions sont applicables aux procédures en cours et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus
L’Ordonnance n° 1 facilite et accélère les modalités d’adoption d’un plan de sauvegarde ou de redressement par :
- un raccourcissement des délais de consultation des créanciers à 15 jours en cas de présentation d’un projet de plan à la demande du mandataire judiciaire ou de l’administrateur judiciaire, sur autorisation du juge-commissaire ;
- un allègement des formalités de consultation des créanciers : les propositions pour le règlement des dettes ainsi que les éventuelles réponses à ces propositions peuvent être communiquées par tout moyen permettant au mandataire judiciaire d’établir avec certitude la date de leur réception ;
- l’arrêt du plan est exceptionnellement basé sur un passif estimé sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, sur les créances admises, les créances non contestées et les créances identifiables (celles dont le délai de déclaration n’a pas expiré).
DISPOSITIONS VISANT A FACILITER L’EXECUTION DES PLANS DE SAUVEGARDE ET DE REDRESSEMENT (Article 5) – ces dispositions sont applicables aux procédures en cours à l’exception des dispositions sur le privilège de la sauvegarde applicables à compter de l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n° 1 (soit le 21 mai 2020) et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus
L’Ordonnance n° 1 prévoit des dispositions visant à faciliter l’exécution des plans de sauvegarde et de redressement :
- augmentation d’un durée maximale de deux ans de la durée d’exécution des plans de sauvegarde ou de redressement (soit un durée maximale de plan de 12 ans et 17 ans en matière agricole) ;
- le défaut de réponse des créanciers consultés pour l’adoption ou la modification du plan vaut acceptation des nouveaux délais de paiement proposés ;
- instauration d’un privilège de post-money (nouveau privilège « de sauvegarde ou de redressement » similaire au privilège de « new money »), pour les personnes qui consentent un nouvel apport de trésorerie au débiteur soit en période d’observation, soit dans le cadre du plan de sauvegarde ou de redressement (ces nouveaux apports seront mentionnés dans le jugement qui arrête ou modifie le plan).
Les créanciers bénéficiant de ce privilège de sauvegarde ou de redressement sont payés, pour le montant de leur apport, dans l’ordre prévu au III de l’article L. 622-17 et au III de l’article L. 641-13 du code de commerce, soit, après les créances de salaire.
Les apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d’une augmentation de capital sont exclus du privilège de sauvegarde ou de redressement.
TRAITEMENT DES ENTREPRISES EN SITUATION IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE (Article 6) – ces dispositions sont applicables aux procédures ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°1 (le 21 mai 2020) et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021 inclus
Afin de faciliter et accélérer les procédures concernant les personnes physiques en situation irrémédiablement compromise, l’Ordonnance n° 1 prévoit des dispositions afin d’élargir les conditions d’accès aux procédures de liquidation judiciaire simplifiée (plus de conditions de seuils : elle est ouverte à toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers notamment) et de rétablissement professionnel (le seuil maximal pour avoir accès à la procédure de rétablissement professionnel passe de 5.000 à 15.000 euros).
DISPOSITIONS VISANT A FACILITER LA CESSION D’ENTREPRISE (Article 7) – ces dispositions sont applicables aux procédures en cours et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus
L’Ordonnance n° 1 prévoit des aménagements relatifs à la cession d’entreprise et notamment :
- un abaissement des délais de convocation des cocontractants prévu à l’article R. 642-7 du code de commerce de 15 à 8 jours en cas de plan de cession (ce délai pouvant toutefois être modifié par décret en application de l’article 10 de l’Ordonnance n° 2) ; et
- une autorisation de cession aux dirigeants de droit ou de fait, parents ou alliés des dirigeants (par dérogation aux interdictions prévues à l’article L. 642-3 du Code de commerce) , par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l’avis des contrôleurs et sous réserve que l’offre proposée permette le maintien de l’activité et la préservation de l’emploi.
DISPOSITIONS VISANT A FACILITER LE REBOND DES ENTREPRISES (Article 8) – ces dispositions sont applicables aux procédures en cours et jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance prévue par l’article 196 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et au plus tard jusqu’au 17 juillet 2021 inclus.
L’Ordonnance n° 1 réduit à un an le délai au terme duquel la mention au RCS d’une procédure collective mentionnée est radiée lorsque le plan est toujours en cours (ce délai pouvant toutefois être modifié par décret en application de l’article 10 de l’Ordonnance n° 1).
PARTIE II : DISPOSITIONS ISSUES DE L’ORDONNANCE N° 2020-1443 DU 25 NOVEMBRE 2020
Les dispositions de l’Ordonnance n° 2 sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.
PROLONGATION DE LA DUREE DE LA PROCEDURE DE CONCILIATION (Article 1er) – ces dispositions sont applicables aux procédures en cours qui ont été ouvertes à compter du 24 août 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus
L’Ordonnance n° 2 prévoit que la procédure de conciliation, en principe d’une durée maximum de cinq (5) mois, conformément aux dispositions de l’article L. 611-6 du Code de commerce, peut être prorogée sur demande du conciliateur; par décision motivée du président du tribunal, une ou plusieurs fois sans toutefois pouvoir excéder 10 mois.
REDUCTION DES DELAIS PERMETTANT LA PRISE EN CHARGE DES CREANCES SALARIALES PAR L’AGS (Article 2) – ces dispositions sont applicables aux procédures en cours et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus
L’Ordonnance n° 2 prévoit que le mandataire judiciaire doit transmettre, sans délai, à l’AGS les relevés des créances salariales afin que la prise en charge de ces créances puisse intervenir le plus rapidement possible. En effet, jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, le mandataire judiciaire doit transmettre à l’AGS les relevés de créances salariales, « sans délai », c’est-à-dire sans qu’ils soient préalablement soumis au représentant des salariés et visés par le juge-commissaire. Pour autant, ils devront toujours l’être, le cas échéant, ultérieurement.
Le mandataire judiciaire devra, lorsque le relevé de créances n’est pas conforme au relevé sur lequel est apposé par la suite le visa du juge-commissaire, transmettre également sans délai ce dernier relevé à l’AGS.
ADAPTATION DES PROCEDURES ET COMMUNICATIONS AUX CONTRAINTES LIEES A LA CRISE SANITAIRE (Article 3) – ces dispositions sont applicables aux communications effectuées à compter de l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n° 2 (le 26 novembre 2020) et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus
L’Ordonnance n° 2 prévoit que, jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, les communications entre d’une part les acteurs de la procédure (administrateur judiciaire ; mandataire judiciaire ; liquidateur ; commissaire à l’exécution du plan ; mandataire ad hoc ; conciliateur) et d’autre part le greffe du tribunal et les organes juridictionnels de la procédure se font par tous moyens.
Cependant, et afin d’assurer l’accessibilité aux informations contenues dans certains documents, l’obligation de dépôt demeure pour les documents dont le livre VI du Code de commerce prévoit qu’ils peuvent être consultés au greffe du tribunal.
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