Covid-19 | Adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété
Cette publication a été mise à jour le 27 mai 2020.
Conformément à l’habilitation donnée par le Parlement dans la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, le Gouvernement a adopté l’ordonnance n° 2020-304 le 25 mars 2020 qui a été modifiée et complétée par l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 (l' »Ordonnance Tribunaux Judiciaires« ) afin d’alléger le fonctionnement des juridictions civiles, sociales et commerciales, en permettant l’information des parties et l’organisation du contradictoire par tout moyen.
L’Ordonnance Tribunaux Judiciaires met en place des dispositions relatives aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale.
Nous ne traiterons dans cette présentation, ni des mesures de protection juridiques des majeurs (article 12), ni des dispositions particulières aux juridictions pour enfants et relatives à l’assistance éducative qui y sont détaillées (articles 13 à 21) ni de celles en matière de copropriété (ces dernières mesures en matière de copropriété sont commentées ici) .
Les dispositions qui suivent s’appliquent aux juridictions judiciaires statuant en matière non pénale pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
CHAMP D’APPLICATION ET RENVOI (articles 1 et 2)
L’Ordonnance Tribunaux Judiciaires rappelle que les délais prévus par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale (cette ordonnance est commentée ici).
Il convient de noter que les délais :
- de procédure applicables devant le juge des libertés et de la détention et devant le premier président de la cour d’appel saisi d’un appel formé contre les décisions de ce juge courent selon les règles législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
- de procédure applicables devant les juridictions pour enfants sont adaptés par l’Ordonnance ; et
- relatifs aux saisies immobilières sont suspendus entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus.
TRANSFERT DE COMPETENCE TERRITORIALE (article 3)
L’Ordonnance Tribunaux Judiciaires permet au premier président de la Cour d’appel de désigner par ordonnance une autre juridiction de même nature et du ressort de cette même Cour d’appel pour connaître tout ou partie de l’activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée.
Ce transfert de compétence territoriale ne pourra être pris pour une durée excédant le 23 juin 2020 inclus et devra faire l’objet d’une publicité.
TENUE DES AUDIENCES, RENVOIS ET DELIBERES (articles 4 à 10)
L’Ordonnance Tribunaux Judiciaires prévoit notamment :
- Que lorsqu’une audience ou une audition est supprimée, le greffe avise les parties assistées ou représentées par un avocat ou ayant consenti à la communication par voie électronique, du renvoi de l’affaire ou de l’audition par tout moyen, notamment électronique (dans les autres cas, le greffe avise les parties par tout moyen, notamment par lettre simple).
- Que la juridiction peut, si l’audience de plaidoirie, la clôture de l’instruction ou la décision de statuer selon la procédure sans audience a lieu entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel, dans toutes les affaires qui lui sont soumises (sous réserve de dispositions spécifiques applicables aux tribunaux de commerce et conseils des prudhommes).
En procédure écrite ordinaire, le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries, il en informe les parties par tout moyen, et rend compte au tribunal dans son délibéré.
- Que les parties pourront échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge assure le respect du contradictoire.
- Que les chefs de juridiction définissent les conditions d’accès à la juridiction et aux salles d’audience afin d’assurer le respect des règles sanitaires en vigueur.
- Que le juge ou le président de la formation de jugement peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte ou en chambre du conseil.
- La mise en place d’audiences ou d’auditions dématérialisées par un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des personnes y participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats ou la personne à auditionner.
Les membres de la formation de jugement, le greffier, les parties, les personnes qui les assistent ou les représentent, les personnes convoquées à l’audience ou à l’audition peuvent se trouver en des lieux distincts.
Le juge reste notamment garant de la bonne tenue des débats et du respect des droits de la défense, du contradictoire et du secret du délibéré.
- La possibilité, à tout moment de la procédure de décider que celles-ci se déroulent sans audience si la représentation est obligatoire ou encore lorsque les parties sont assistées ou représentées par un avocat.
En matière de référé, de procédures accélérées au fond ou encore de procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties n’ont pas la possibilité de s’opposer à la procédure sans audience.
Ces dispositions sont applicables entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus.
- Le rejet des assignations en référé avant l’audience dès lors que la demande est irrecevable ou s’il n’y a pas lieu à référé (afin d’éviter l’engorgement des audiences de référé qui sont maintenues).
- Les décisions peuvent être portées à la connaissance des parties ou des personnes intéressées par tout moyen (sans préjudice des dispositions relatives à leur notification).
Les convocations et notifications à la charge du greffe sont adressées par lettre simple lorsqu’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception est prévue.
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L’équipe Arbitrage & Contentieux de Gide est à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez avoir à ce sujet. Vous pouvez également consulter l’un de nos associés ou votre contact habituel au sein du cabinet.
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