Analyses & décryptages

Covid-19 | Activité partielle : nouvelles adaptations du dispositif

Dans ce contexte, le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 a mis en place un dispositif exceptionnel d’activité partielle applicable rétroactivement depuis le 1er mars 2020.

L’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 – publiée au Journal Officiel du 28 mars 2020 et entrée en vigueur immédiatement à la suite de cette publication – complète le dispositif.

Depuis cette date, différents textes étaient venus préciser ou modifier le dispositif.

Des projets de décrets transmis aux partenaires sociaux pour consultation début septembre, puis mi-octobre, prévoyaient d’abaisser le taux de l’allocation partielle à compter du 1er novembre 2020.

L’accélération de l’épidémie et la dégradation de la situation sanitaire ont conduit les pouvoirs publics à revoir leurs intentions.

A la suite du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, un couvre-feu a été édicté puis transformé en reconfinement à compter du 30 octobre 2020 dont les modalités ont été précisées dans un décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.

Trois décrets consacrés à l’activité partielle et à l’activité partielle de longue durée ont été publiés au Journal Officiel du 31 octobre 2020 :

Le dispositif spécifique relatif à l’activité partielle de longue durée fait l’objet d’un article distinct consultable ici.

Le gouvernement a décidé de prolonger le système d’indemnisation en l’état jusqu’au 31 décembre 2020. La majorité des dispositions initialement prévue pour entrer en vigueur au 1er novembre 2020 ont été décalées au 1er janvier 2021, à l’exception de certaines mesures.

Par ailleurs, la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire habilite le Gouvernement à modifier par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, les dispositions législatives dérogatoires relatives à l’activité partielle.

MISE EN PLACE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE

En cas de circonstance de caractère exceptionnel (telle que l’épidémie de covid-19), l’employeur peut recourir à l’activité partielle compte tenu de la baisse d’activité qui en résulte en application du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020, dans les conditions suivantes :

  • L’employeur doit déposer sa demande de manière dématérialisée sur ce site, au plus tard 30 jours après le placement de ses salariés en activité partielle.
     
  • Depuis le 1er octobre 2020, l’administration dispose d’un délai de 15 jours (et non plus de 2 jours, suite au décret no 2020-1188 du 29 septembre 2020) suivant la réception de la demande d’autorisation d’activité partielle pour notifier sa décision d’autorisation ou de refus, étant précisé que l’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation implicite de la demande.
     
  • Jusqu’au 31 décembre 2020, l’autorisation peut être accordée pour une durée maximale de 12 mois, renouvelable sous certaines conditions.

    Pour les demandes d’autorisation préalables adressées à l’autorité administrative à compter du 1er janvier 2021, la durée maximale d’autorisation d’activité partielle passera à 3 mois, renouvelable dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs (C. trav., art. R. 5122-9 modifié au 1er janvier 2021 ; décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020).

    Pour les employeurs ayant bénéficié d’une autorisation d’activité partielle avant le 1er janvier 2021, on ne tiendra pas compte de cette période pour le calcul des durées maximales (décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020).
     

  • L’employeur doit adresser l’avis rendu par le CSE à l’administration, au plus tard 2 mois après le dépôt de sa demande d’activité partielle.

Dès lors que la mesure affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché un salarié protégé, l’activité partielle s’impose audit salarié protégé (alors qu’un tel accord était auparavant nécessaire).

INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE

L’article 8 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 prévoit la possibilité d’individualiser l’activité partielle, et ainsi de déroger au caractère collectif du dispositif en :

  • plaçant en activité partielle une partie seulement des salariés d’un établissement, service ou atelier, y compris relevant de la même catégorie professionnelle ;
  • appliquant une répartition non uniforme des heures chômées et travaillées entre ces salariés.

Cette individualisation doit être nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité et requiert :

  • soit la conclusion d’un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche ;
  • soit un avis favorable du CSE ou du Conseil d’entreprise.

L’accord collectif ou le document soumis à l’avis du CSE ou du conseil d’entreprise détermine :

  • les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
  • les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
  • les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;
  • les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
  • les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

Aux termes du décret n° 2020-794 du 26 juin 2020, l’accord d’entreprise ou d’établissement, ou l’avis favorable des représentants du personnel doivent être transmis au Direccte :

  • soit lors du dépôt de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle ;
  • soit, si l’autorisation a déjà été délivrée au titre des salariés en cause, dans un délai de 30 jours suivant la date de signature de l’accord ou de l’avis du CSE ou du conseil d’entreprise.

L’employeur devra recueillir l’accord des salariés protégés concernés par cette mesure dans la mesure où il s’agit d’une mesure individuelle et non collective.

Les accords conclus et les décisions unilatérales de l’employeur prises pour permettre cette individualisation de l’activité partielle cesseront de produire leurs effets au plus tard au 31 décembre 2020.

EXTENSION DU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE

A titre temporaire et exceptionnel, l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 a élargi le champ d’application du dispositif d’activité partielle, en l’ouvrant notamment :

  • aux entreprises publiques à caractère industriel et commercial (Epic), aux groupements d’intérêt public et aux sociétés publiques locales, sous réserve que ces employeurs exercent, à titre principal, une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources.
  • aux sociétés contrôlées majoritairement par l’État ;
  • aux entreprises étrangères ne comportant pas d’établissement en France et qui emploient au moins un salarié effectuant son activité sur le territoire national (sous réserve qu’elles relèvent du régime français de sécurité sociale et d’assurance chômage) ;
  • aux salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski.

Jusqu’au 31 août 2020, étaient également éligibles à l’activité partielle les particuliers employeurs pour les salariés qu’ils emploient à leur domicile et les employeurs d’assistants maternels. Cette mesure exceptionnelle a pris fin depuis le 1er septembre 2020 (décret n° 2020-1059 du 14 août 2020).

OUVERTURE DU DISPOSITIF AUX SALARIÉS AU FORFAIT, VRP ET CADRES DIRIGEANTS

Concernant les salariés au forfait

Le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 prévoit que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année peuvent désormais bénéficier du dispositif d’activité partielle, y compris lorsque l’activité partielle se traduit par une réduction de l’horaire de travail.

Le nombre d’heures éligibles à remboursement par l’Etat doit, dans ce cas, être calculé sur la base de la durée légale du travail correspondant aux jours de réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’établissement à due proportion de cette réduction.

La détermination du nombre d’heures prises en compte pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle est effectuée par la conversion en heures d’un nombre de jours ou de demi-journées, selon les modalités suivantes précisées par le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 précise en outre que lorsque les salariés soumis à une convention de forfait prennent un jour de congé payé, de repos, ou lorsqu’un jour férié non travaillé – correspondant à un jour ouvré – intervient durant l’activité partielle, ces jours sont convertis en heures selon les mêmes modalités. Les heures issues de cette conversion sont ensuite déduites du nombre d’heures non travaillées au titre de l’activité partielle.

Concernant les salariés non soumis aux dispositions légales sur la durée du travail (VRP et cadres dirigeants)

L’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 indique que le dispositif s’applique aux salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail (VRP et cadres dirigeants).

Les cadres dirigeants ne peuvent être placés en activité partielle que dans le cas d’une fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement.

Le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 précise les modalités de calcul de l’indemnité d’activité partielle pour les VRP :

  • la rémunération mensuelle de référence correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils précédant le premier jour de placement en activité partielle ;
  • le montant horaire de référence est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence à la durée légale du temps de travail ;
  • la perte de rémunération correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence et la rémunération effectivement perçue au cours de la même période ;
  • le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale, à la différence de rémunération obtenue rapportée au montant horaire.

Pour les cadres dirigeants, les modalités de calcul sont définies par le décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 comme suit :

  • la rémunération mensuelle de référence correspond à la moyenne de rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement ;
  • le taux horaire est déterminé en rapportant le trentième du montant de la rémunération mensuelle de référence à 7 heures ;
  • le nombre d’heures non travaillées indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail est obtenu en effectuant la conversion suivante : une demi-journée égale 3h30, une journée égale 7 heures, une semaine égale 35 heures.

UNE SEULE DEMANDE D’AUTORISATION POUR LES ENTREPRISES A ÉTABLISSEMENTS MULTIPLES

L’article 4 du décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 prévoyait que lorsque la demande d’autorisation préalable d’activité partielle porte, pour le même motif et la même période, sur au moins cinquante établissements implantés dans plusieurs départements, l’employeur peut adresser une demande unique au titre de l’ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l’un quelconque des établissements concernés. Cette disposition était une dérogation au premier alinéa de l’article R. 5122-2 du code du travail.

Le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 pérennise cette dérogation, initialement prévue jusqu’à fin 2020, et l’insère directement dans l’article R. 5122-2 du code du travail, qui compte désormais deux nouveaux alinéas sur ce sujet.

Du fait de son intégration dans le code, l’article 4 du décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 est abrogé (D. n° 2020-1316, 30 oct. 2020, art. 3).

MODIFICATIONS RELATIVES A L’INDEMNITÉ ET L’ALLOCATION D’ACTIVITÉ PARTIELLE

Système d’indemnité en cas d’activité partielle applicable jusqu’au 31 décembre 2020

Depuis l’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020, une modulation de l’allocation perçue par l’employeur est en vigueur en fonction du secteur d’activité. Le taux de cette allocation est de 60 % dans le cas général et de 70 % dans les secteurs protégés (décret n° 2020-810 du 29 juin 2020).

Taux de l’indemnité due au salarié

Pour toutes les heures chômées au titre de l’activité partielle, le taux horaire de l’indemnité versée par l’employeur au salarié est égal à 70 % du salaire horaire brut servant d’assiette à l’indemnité de congés payés suivant la règle du maintien du salaire jusqu’au 31 décembre 2020 (décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 ; décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020).

Le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 précise par ailleurs que lorsque les droits à congés payés sont dus sous la forme d’une indemnité compensatrice, cette indemnité doit être versée en sus de l’indemnité d’activité partielle (C. trav., art. R. 5122-11).

Taux de l’allocation versée à l’employeur

Jusqu’au 31 décembre 2020, le taux de l’allocation versée à l’employeur est maintenu à 60 % de la rémunération horaires brute de référence, dans la limite de 4,5 fois le SMIC horaire dans le cas général (indemnité horaire minimale de 8,03 € et allocation horaire maximale de 27,41 €).

Par dérogation, ce taux est de 70 % de la rémunération horaire brute de référence, dans la limite de 4,5 fois le SMIC horaire (indemnité horaire minimale de 8,03 € et allocation horaire maximale de 31,97 €), pour les entreprises appartenant aux secteurs protégés.

S’agissant de Mayotte, le taux minimum de l’allocation d’activité partielle remboursée à l’employeur est fixé à 7,05 € jusqu’au 31 décembre 2020 (décret n° 2020-1318 du 30 octobre 2020).

Système d’indemnité en cas d’activité partielle applicable à compter du 1er janvier 2021

Taux de l’indemnité due au salarié

A compter du 1er janvier 2021, le taux de l’indemnité horaire d’activité partielle due par l’employeur au salarié sera égal à 60 % (au lieu de 70 %) de la rémunération horaire brute de référence, laquelle sera retenue dans la limite de 4,5 SMIC (C. trav., art. R. 5122-18 modifié au 1er janvier 2021 ; décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020).

Le décret précise que l’indemnité nette versée par l’employeur ne pourra excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié, sachant que l’indemnité et la rémunération nettes s’entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l’employeur.

Taux de l’allocation versée à l’employeur

Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle remboursée aux entreprises sera égal à 36 % de la rémunération horaire brute de référence, laquelle sera en outre retenue dans la limite de 4,5 SMIC (C. trav., art. D. 5122-13 modifié au 1er janvier 2021 ; décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020).

Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 7,23 euros. Il ne pourra être inférieur à 6,35 € pour les employeurs situés à Mayotte (C. trav. art. D.5522-87 au 1er janvier 2021 ; décret n° 2020-1318 du 30 octobre 2020).

A compter du 1er janvier 2021, il n’existera plus de taux dérogatoire applicable aux entreprises appartenant à des secteurs protégés, le décret du 29 juin 2020 prévoyant désormais que les dispositions de son article 1er s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées jusqu’au 31 décembre 2020 (décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 modifié ; décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020).

Précisions sur l’assiette de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle

Aux termes des articles R. 5122-12 et R. 5122-18 du code du travail, l’assiette de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à celle du calcul de l’indemnité des congés payés selon la règle du maintien de salaire (soit le salaire du mois précédant la mise en activité partielle)

Le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 précise que :

  • pour les salariés bénéficiant d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle dans l’entreprise.

Le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 insère un nouvel aliéna à l’article R. 5122-18 du code du travail, pérennisant cette règle de calcul du salaire de référence à compter du 1er janvier 2021.

  • sont exclus de l’assiette de calcul les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année ;
  • lorsque la rémunération inclut une fraction correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, cette fraction est déduite pour la détermination de l’assiette permettant le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, sans préjudice du paiement par l’employeur de l’indemnité de congés payés.

LISTE DES SECTEURS BÉNÉFICIANT DU TAUX DÉROGATOIRE

Jusqu’au 31 décembre 2020, le taux dérogatoire s’applique :

  • aux employeurs qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés à l’annexe 1 du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 dont la liste peut être consultée ici ;
     
  • aux employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l’annexe 2 du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 lorsqu’ils ont subi une diminution de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020, dont la liste peut être consultée ici ;
     
  • aux employeurs dont l’activité principale, impliquant l’accueil du public, est interrompue partiellement ou totalement (cette précision a été ajoutée par le décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020) du fait de la propagation de l’épidémie en application d’une obligation légale ou réglementaire ou d’une décision administrative.

Le décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020 a intégré de nouveaux secteurs aux annexes 1 et 2 :

  • l’annexe 1 intègre le secteur du « Conseil et assistance opérationnelle apportées aux entreprises et autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication ». Le secteur des « Cars et bus touristiques » est remplacé par « Transports routiers réguliers de voyageurs » et « Autres transports routiers de voyageurs » ;
     
  • l’annexe 2 est complétée par cinq nouveaux secteurs : commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale ; tourisme de savoir-faire ; activités de sécurité privée ; nettoyage courant des bâtiments ; autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.

RENFORCEMENT DE L’INFORMATION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le comité social et économique (CSE) doit être consulté en cas de demande d’activité partielle (C. trav., art. R. 5122-2).

Depuis le 1er novembre 2020, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le CSE doit également être informé à l’échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l’activité partielle a été mise en œuvre (C. trav., art. R. 5122-2 ; décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020, art. 1, 1°).

RÉGIME SOCIAL

Les indemnités d’activité partielle sont des revenus de remplacement exonérées à ce titre de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité, mais soumises à la CSG sur les revenus de remplacement au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,5 %. Ces contributions sont assises sur les indemnités d’activité partielle après application de l’abattement pour frais professionnels (1,75 %).

Ce régime social est également applicable si l’employeur ne demande pas l’allocation remboursant l’indemnité d’activité partielle.

Dans le cas où l’employeur verse une part complémentaire au-delà de 70 % de la rémunération brute, ce complément est soumis au même régime en matière de prélèvements sociaux dans une certaine limite :

  • lorsque la somme des indemnités horaires légales et des indemnités horaires complémentaires est inférieure ou égale à 3,15 fois la valeur du SMIC horaire (31,97 euros), les indemnités complémentaires sont intégralement soumises au même régime social que les indemnités légales ;
  • lorsque la somme des indemnités horaires légales et des indemnités horaires complémentaires est supérieure à 31,97 euros, la part de l’indemnité complémentaire supérieure à ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité.

Ainsi, dans le cas où l’indemnité légale est supérieure à 31,97 euros, les indemnités complémentaires seront intégralement soumises à cotisations et contributions sociales sur les revenus d’activité.

Dans le cas où l’indemnité légale est inférieure à cette limite, seule la part des indemnités complémentaires qui conduit à franchir cette limite sont assujetties aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité.

TABLEAU RÉCAPITULATIF

* Secteurs protégés (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien, évènementiel) • Secteurs connexes si 80 % de perte de chiffre d’affaires • Entreprises accueillant du public fermées sur décision administrative.
** Salariés rémunérés en pourcentage du SMIC.

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