29 septembre 2014
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Nouvelle étape dans le contentieux de la participation bénéficiaire des contrats "emprunteurs"
TGI, 23 septembre 2014, n° 13/03176
Par un jugement en date du 23 septembre 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes d’adhérents d'un contrat d'assurance emprunteur visant à obtenir le remboursement de la participation aux bénéfices.
Dans cette affaire, un emprunteur adhère en 2004 au contrat d’assurance groupe proposé par la société CNP Assurances, le garantissant contre les risques décès, invalidité totale et définitive, et incapacité temporaire totale.
Trois ans plus tard, en septembre 2007, cet emprunteur saisit le Tribunal de grande instance de Paris pour obtenir, à titre principal, la condamnation solidaire de la société CNP Assurances et du prêteur à lui verser la participation aux bénéfices devant lui revenir en revendiquant le bénéfice des dispositions de l’article L. 331-3 du Code des assurances.
Par la suite, sont intervenus volontairement à la procédure l’Association UFC Que Choisir ainsi que deux autres adhérents au contrat pour des demandes identiques à celles formulées par le demandeur d’origine.
Au cours de cette procédure, le Tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative saisie à la requête de l’Association UFC Que Choisir d’une question portant sur la légalité de l’article A. 331-3 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à l’arrêté du 23 avril 2007.
Par une décision du 23 juillet 2012, le Conseil d’Etat, après avoir rappelé la volonté du législateur de « n'exclure aucun type de contrat de l'obligation de participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers des entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation », avait déclaré illégal l'article A. 331-3 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 23 avril 2007 dès lors que cet arrêté excluait l'assurance emprunteur (CE, 23 juillet 2012, n° 353885).
C’est dans ce contexte judiciaire particulier que ce jugement très attendu a été rendu le 23 septembre dernier.
Selon les juges du fond, le contrat considéré s’analyse comme un contrat mixte dans la mesure où il garantit à la fois des risques non vie et un risque vie. Or, pour cette catégorie de contrat, il est constant que les dispositions spécifiques aux contrats d’assurance sur la vie ne sont pas applicables.
En supposant même que l’on puisse isoler le risque décès couvert par le contrat groupe, les requérants ne disposent pas d’un droit individuel sur les bénéfices techniques et financiers, « le contrat dont ils se prévalent ne leur [ayant] attribué à titre personnel aucun droit sur les dits bénéfices ».
Pour fonder une telle position, le Tribunal se réfère tant à des réponses ministérielles qu’à des analyses doctrinales ou positions jurisprudentielles. Pour les juges :
En conséquence, les juges du fond ont rejeté les demandes formées à ce titre.
A titre subsidiaire, les requérants ont sollicité des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 322-2-2 du Code des assurances qui prévoit que les opérations qui ne constituent pas des opérations d’assurance peuvent être effectuées par les entreprises d’assurance sous réserve qu’elles demeurent d’importance limitée par rapport à l’ensemble des activités.
Cette demande a également été rejetée : le tribunal observe que « les intéressés se bornent à procéder par voie d’allégations et n’apportent pas la preuve qui leur incombe de la réalité des faits dénoncés ; qu’ils ne démontrent, en lien avec ces faits, pas davantage l’existence d’un préjudice moral ».
Enfin, le Tribunal a débouté les parties de toutes les autres demandes.
UFC Que Choisir, intervenue volontairement dans ce dossier aux côtés des assurés, estime qu’il existe un vide juridique que la justice doit combler et semble, au regard des premières annonces, s’orienter vers un appel de ce jugement.