19 février 2024
Newsletter Gide | Droit des Assurances
La Proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe tend à unifier le fondement et le régime des actions de groupe et élargit la possibilité d'intenter une action de groupe directement contre l'assureur du responsable, quel que soit le domaine concerné.
Il ressort des travaux parlementaires que la proposition de loi a pour objectif d'établir une action de groupe universelle, simplifier l'accès à la procédure d'action de groupe, améliorer l'indemnisation des victimes et raccourcir les délais de jugement. Plus précisément, elle prévoit de réserver la compétence en matière d'action de groupe à un nombre limité de tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Assurance vie : nouvel encadrement légal des mandats d'arbitrage
La loi relative à l'industrie verte de 2023 prévoit l'encadrement du mandat d'arbitrage d'unités de compte en assurance (articles L. 132-27-3 et suiv. du Code des assurances), défini comme la convention par laquelle le souscripteur ou l'adhérent à un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de mandataire, la faculté de décider des arbitrages.
Seuls pourront exercer l'activité de mandataire d’arbitrage les intermédiaires et les entreprises d'assurance ou de capitalisation. Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d'arbitrage appliquent les principes énoncés à l'article L. 521-1 du Code des assurances ainsi que les règles de prévention des conflits d'intérêts mentionnées aux articles L. 522-1 et L. 522-2 du même Code et se dotent des dispositifs prévus au II de l'article L. 516-1. L'exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ni à aucune rémunération versée à l'occasion d'opérations d'investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés.
Un décret d'application complètera ces dispositions, qui entreront en vigueur un an après leur publication, soit le 24 octobre 2024.
Rép. min. n° 9306 : JOAN, 1er août 2023, p. 7262, J.-P. Tanguy sur le démarchage abusif
Le ministre de l'Economie a répondu à une question posée par le député de la Somme relative aux démarchages téléphoniques abusifs opérés par certains distributeurs à l'égard des personnes âgées. La question était celle de savoir si le ministre comptait prendre des mesures dans le but de diminuer ces démarchages abusifs.
Le ministre rappelle les différentes évolutions législatives en rappelant que l'ACPR et la DGCCRF sont compétentes pour sanctionner les distributeurs sur le fondement de la loi du 8 avril 2021 et en soulignant les différentes obligations à la charge du distributeur dans le cadre d'un appel permettant de limiter les démarchages téléphoniques abusifs.
Publication des Règlements délégués Taxonomie du 27 juin 2023
Le Règlement délégué 2023/2486 et l’amendement 2023/2485 ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne du 21 novembre 2023.
Le Règlement délégué fixe les critères d’examen technique des activités économiques considérées comme apportant une contribution substantielle à un ou plusieurs des quatre autres objectifs environnementaux (autres que climatiques) : (i) utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines ; (ii) transition vers une économie circulaire ; (iii) prévention et réduction de la pollution ; (iv) protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
2. Procédures - communications des autorités
Publication de l’ACPR et de l’AMF – Rapport annuel 2022
Le Pôle commun de l’ACPR et de l’AMF a publié son rapport d’activité pour l’année 2022. Au cours de l’année, le Pôle commun a continué ses actions contre les arnaques financières, contrôlant les pratiques commerciales et effectuant des travaux thématiques. Avec une économie marquée par l’inflation et la remontée des taux d’intérêt, la protection des épargnants demeure une préoccupation majeure des autorités.
L'ACPR et l’AMF ont participé à des initiatives nationales et européennes pour améliorer la transparence et la modération des frais des produits financiers, visant à rendre l’information sur les frais plus clairs et à ajuster ces frais au service fourni. Les autorités ont également été impliquées dans les réflexions sur la stratégie pour l’investissement de détail de la Commission européenne pour améliorer la commercialisation des produits financiers et évaluer leur intérêt pour le client par le biais de la révision de textes sectoriels et intersectoriels.
En matière de finance durable, une coordination a été renforcée, avec des recommandations de bonnes pratiques sur la promotion des caractéristiques extra-financières dans la publicité d’assurance-vie. Une surveillance publicitaire continue a été maintenue dans ce domaine.
L'année a également vu une montée en puissance des réseaux sociaux et des influenceurs dans la commercialisation des produits financiers. Les autorités suivent attentivement ce phénomène et sensibilisent les nouveaux acteurs à fournir une information claire et non trompeuse aux clients.
Enfin, la lutte contre les arnaques financières a été centrale, avec l’ajout de plus de 1 320 sites ou acteurs non autorisés sur les listes noires, comptant 5 089 entrées à la fin de l’année 2022. Une campagne radio a touché environ 3,4 millions d’auditeurs pour sensibiliser sur ce sujet.
Publication du Médiateur de l'Assurance – Rapport annuel 2022
Dans son rapport pour l’année 2022, le Médiateur de l’Assurance met en lumière plusieurs préoccupations s'agissant des experts missionnés par les assureurs, suggérant des réformes pour améliorer leur impartialité. Il propose un mécanisme de désignation aléatoire des experts parmi une liste référencée, renforçant les règles déontologiques et professionnelles, et fixant des délais raisonnables pour la désignation et la conduite des expertises.
De plus, il évoque la non-conformité à certaines décisions de la Cour de cassation de clauses d'exclusion dans les contrats d'assurance. Il souligne des définitions contractuelles floues et complexes, notamment autour du terme « accident », induisant une incompréhension chez les assurés.
Le Médiateur souligne également des infractions à la réglementation par plus d'un tiers des établissements d'assurance contrôlés par la DGCCRF, suscitant des interrogations sur la qualité du devoir de conseil et la loyauté des pratiques commerciales.
Publication de la Cour de cassation – Rapport sur la prescription biennale
Dans son rapport annuel de 2022, la Cour de cassation suggère que soit réformé l'article L. 114-1 du Code des assurances. Plus précisément, la Cour de cassation propose un alignement du délai de prescription biennale du droit des assurances sur le délai quinquennal de droit commun. Elle développe sa proposition en exposant que le délai de prescription du droit des assurances est un délai très court et rappelle que le Conseil constitutionnel a récemment jugé que l'article L. 114-1 du Code des assurances ne contrevenait à aucune norme constitutionnelle1.
Cependant, il reste que ce délai ne serait pas favorable à l'assuré qui est souvent un consommateur inexpérimenté en matière de litiges assurantiels et qui se trouve lié par un contrat dont il n'a pas négocié les termes. Ainsi, pour la Cour de cassation, cet alignement entraînerait une simplification du droit que ne permettent pas toujours d'atteindre les évolutions jurisprudentielles nécessaires à la préservation des droits des assurés.
Recommandation 2023-R-01 du 17 juillet 2023 sur la mise en œuvre de certaines dispositions issues de la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d'assurances
L’ACPR a publié le 17 juillet 2023 la recommandation 2023-R-01 ayant pour objectif de guider les concepteurs et les distributeurs de produits d'assurance pour améliorer leurs pratiques et renforcer la gouvernance et la surveillance des produits d'assurance. Cette recommandation est entrée en vigueur au 1er janvier 2024.
L’ACPR recommande des bonnes pratiques pour définir le marché cible, la stratégie de distribution, et pour tester et suivre les produits. La recommandation souligne l'importance de la conception de produits adaptés aux besoins de la clientèle cible et la nécessité pour les concepteurs de surveiller la mise en œuvre de la stratégie de distribution.
La recommandation insiste également sur l'importance de mettre en place des pratiques adéquates en matière de rémunération pour prévenir les conflits d'intérêts. Finalement, l'ACPR conseille aux assureurs et aux courtiers de revoir leurs conventions de distribution dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la recommandation.
Instruction n° 2023-I-20 abrogeant et remplaçant l’instruction n° 2013-I-15 du 12 novembre 2013
L’ACPR a publié une Instruction, entrant en vigueur le 1er juillet 2024, relative au suivi des flux sur les contrats d’assurance-vie. Cette instruction précise d’une part que les organismes transmettent chaque semaine au Secrétariat général de l’ACPR les données hebdomadaires du tableau de suivi. S’agissant des données trimestrielles, celles-ci sont à remettre dans un délai de 30 jours calendaires au plus tard. Il est précisé que les informations sont à adresser sous forme électronique, et qu’à partir du 1er janvier 2025, ces données devront être remises sur le portail Onegate de la Banque de France.
L’Instruction précise d’autre part que le tableau de remise de la collecte sur les flux des contrats d’assurance-vie est divisé en quatre sections : (i) contrats et supports en euros rachetables, (ii) contrats et supports en unités de compte rachetables, (iii) contrats et supports en euros non rachetables et (iv) contrats et supports en unités de compte non rachetables. Une information additionnelle spécifique pour les Plans Epargne Retraite (PER) en euros et en unités de compte est requise. Il est enfin indiqué que seules les affaires directes doivent être prises en compte pour dresser le tableau de remise.
Communiqué de presse de l’ACPR en matière de contrats d’assurance obsèques
Une campagne de visites mystères a été menée par l’ACPR sur le thème de la commercialisation des produits obsèques. Dans un Communiqué de presse du 3 novembre 2023, l’ACPR indique que la Recommandation 2021‑R‑01 du 18 février 2021 est très peu appliquée. L’ACPR rappelle aux distributeurs de contrats d’assurance obsèques qu’ils doivent désormais se mettre sans délai en conformité avec leurs obligations de respect des intérêts de la clientèle.
La campagne révèle des insuffisances en matière (i) d’interrogation des clients quant à leurs besoins et leur situation financière, (ii) d’information des visiteurs quant aux caractéristiques des produits proposés et (iii) de personnalisation des conseils prodigués. L’ACPR informe qu’elle lancera, en 2024, une série de contrôles sur place et tirera les conséquences des défaillances qui seraient une nouvelle fois constatées2.
Notice relative aux exigences en matière de qualité des données pour les organismes et groupes d’assurance soumis à la Directive Solvabilité 2
L’ACPR a publié une Notice le 8 novembre 2023 visant à détailler les exigences attendues des groupes et organismes d’assurance soumis à la Directive Solvabilité 2 en matière de qualité des données. Dans un souci de transparence et de prévisibilité, ce document vise à indiquer la manière dont l’ACPR entend contrôler le respect de la réglementation Solvabilité 2. L’ACPR y a notamment détaillé les exigences tenant à la qualité des données en matière de gouvernance, de données externes, de traçabilité ou encore de contrôle interne.
Notice relative aux modalités relatives à l’utilisation d’un modèle interne pour les organismes et groupes d’assurance soumis à la Directive Solvabilité 2
L’ACPR a publié une Notice le 8 novembre 2023 visant à apporter des éléments explicatifs concernant l’application de la Directive Solvabilité 2 en matière d’utilisation de modèles internes pour les entreprises et organisations soumises à son contrôle. Le plan de cette notice suit le référentiel d’analyse des modèles internes comportant seize critères quantitatifs et qualitatifs publiés sur le site internet de l’ACPR, complété de sections spécifiques aux risques généralement couverts par les modèles internes.
Sont notamment détaillés les critères de pertinence du modèle, l’adéquation du bilan à un an pour le calcul du capital de solvabilité requis, l’adéquation des facteurs de risques utilisés dans le modèle et la pertinence de la structure d’agrégation vis-à-vis de la diversification des risques.
Notice relative à la Communication d’informations à l’autorité de contrôle et informations à destination du public (RSR/SFCR) pour les entreprises et groupes d’assurance soumis à la Directive Solvabilité 2
L’ACPR a publié une Notice le 17 juillet 2023 visant à clarifier certaines modalités d’application de la Directive Solvabilité 2 et, en particulier, à préciser les éléments relatifs à la communication d'informations à l’ACPR et les informations à destination du public visées par les dispositions du Règlement délégué relatives au SFCR3 et au RSR4.
La Notice détaille également les orientations publiées par l'Autorité européenne de surveillance des assurances et des pensions professionnelles relatives à la communication d'informations et aux informations à destination du public.
Publication de l’ACPR – Enquête 2023 sur l’externalisation des activités critiques ou importantes
L’ACPR a publié le 22 décembre 2023 une enquête relative à l’externalisation des activités critiques ou importantes. L’ACPR confirme que les organismes d’assurance ont fortement recours à l’externalisation de leurs activités importantes ou critiques, laquelle accroît les risques opérationnels et complexifie leur pilotage. Les domaines d’activité les plus fréquemment sous-traités sont la gestion des contrats et des sinistres, les investissements, la gestion d’actifs et la gestion des systèmes d’information.
L’enquête révèle que si les principes sont globalement respectés, la mise en œuvre reste trop générale, de sorte que l’ACPR recommande une application plus granulaire de ces principes. En outre, les stratégies pour organiser le transfert des prestations externalisées vers un autre tiers, ou pour réinternaliser les prestations en interne s’avèrent difficilement applicables ou dans des délais excessifs.
3. Actualités Jurisprudentielles
A. Action directe contre l'assureur
En l’espèce, la construction d’une machine a amené des sociétés françaises à faire appel à une autre société allemande. Or, des dysfonctionnements ont été constatés lors de la mise en marche de la machine, ces derniers étant pour partie imputables à la société allemande. À la suite d'un accord transactionnel intervenu entre les sociétés françaises et leurs assureurs, certains d’entre eux ont cédé leurs créances de responsabilité sur la société allemande et son assureur, également allemand. Les cessionnaires ont alors saisi les juridictions françaises pour faire valoir leurs droits à l’encontre de la société allemande et de son assureur.
La Cour d’appel a retenu, d’une part, la compétence du juge français et, d’autre part, l’irrecevabilité de l’action directe engagée par l’un des assureurs cessionnaires des créances.
Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel, rappelant le principe selon lequel lorsqu'il est possible d'engager une action directe, la personne lésée peut attraire devant le tribunal du lieu de son domicile ou, en matière d'assurance de responsabilité, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, l'assureur domicilié sur le territoire d'un autre Etat membre. En conséquence, l’action directe engagée devant les juridictions françaises a été jugée recevable.
B. Précisions sur la garantie déclenchée par le fait dommageable
En l'espèce, à l’occasion d’un sinistre déclaré par l’assuré à son assureur, il est apparu que la rédaction de la police d’assurance de responsabilité civile de l’assuré ne permettait pas d’établir clairement si cette dernière avait été souscrite en « base réclamation » ou en « base fait dommageable ».
La Cour d’appel a jugé, au regard de la rédaction de la clause litigieuse, qu’il convenait de considérer que la police avait été souscrite en base réclamation et qu’en conséquence le sinistre n’était pas garanti.
Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel, jugeant que viole l'article L. 124-5, alinéa 3, du Code des assurances la Cour d'appel qui retient qu'est déclenchée par la réclamation une garantie applicable « aux réclamations formulées entre les dates de prise d'effet et de cessation des effets du présent contrat dans la mesure où elles se rattachent à des faits dommageables survenus pendant la même période », alors qu'il ressortait de ses constatations que le fait dommageable était susceptible de déclencher la garantie s'il survenait entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, ce dont il résultait que la garantie était déclenchée par le fait dommageable.
C. Précisions quant à la définition de la faute dolosive
En l’espèce, la responsabilité d’une société de conseil en gestion de patrimoine a été engagée par l’un de ses clients consécutivement à la vente de produits financiers pour lesquels le crédit d’impôt escompté a été remis en cause par l’administration fiscale.
La Cour d’appel a jugé que la faute dolosive de l’assuré était caractérisée dès lors qu’en manquant à son obligation de prudence en commercialisant un produit financier dont l'avantage fiscal n'était plus garanti, l’assuré a abouti à la réalisation inéluctable du dommage qui a fait disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, caractérisant ainsi une faute dolosive.
Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel en jugeant que la faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et non avec la seule conscience du risque d'occasionner le dommage.
D. Responsabilité des intermédiaires en cas de devoir d’information et de conseil renforcé
En l’espèce, un exploitant agricole a souscrit une police multirisque afin de garantir les risques de son activité, exprimant à la fois sa situation et ses besoins à l’agent général chargé du renouvellement de la police dont l’articulation des garanties s’est avérée complexe.
La Cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, a considéré que l’agent était tenu d’une obligation d’information et d’un devoir de conseil renforcé au regard de la complexité de la police, lequel engage sa responsabilité en cas de sinistre non garanti à raison de l’insuffisance de la couverture souscrite.
E. Prescription quinquennale de l’action en nullité de la police d’assurance pour dol
En l’espèce, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie a assigné son assureur en nullité de la police à raison de manœuvres dolosives.
La Cour d’appel prononce l’irrecevabilité de la demande en nullité formée par le souscripteur, considérant que les manœuvres imputées à l’assureur dérivent du contrat d’assurance, de sorte que l’action en nullité qui en résulte, en application de l’article L. 114-1 du Code des assurances se prescrit par deux ans.
Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel, considérant que l'action en nullité du contrat d'assurance ou de ses avenants, fondée sur le dol de l'assureur ou de son mandataire, qui repose sur l'existence de manœuvres dolosives préalables à la conclusion de la police d’assurance, ne dérive pas de la police d'assurance. En conséquence, c’est la prescription quinquennale de droit commun qui s’applique à cette action.
F. Précisions sur l’absence d’obligation d’assurance d’un vélo à assistance électrique
Un cycliste est victime d’un accident impliquant un véhicule automobile. Alors que le cycliste décède, une juridiction belge est interrogée sur la responsabilité du conducteur du véhicule. Cette juridiction juge que le cycliste ne conduisait pas un véhicule automoteur au sens de Directive 2009/103, et qu’il était donc en mesure d’être indemnisé. Un pourvoi en cassation a été formé en Belgique, et a donné lieu à une saisine de la CJUE sur question préjudicielle.
La CJUE, interrogée sur la qualification d’un vélo à assistance électrique au sens de la Directive 2009/103, considère que ne relève pas de la notion de « véhicule », au sens de cette disposition, un vélo dont le moteur électrique fournit uniquement une assistance au pédalage et qui dispose d’une fonction lui permettant d’accélérer sans pédaler jusqu’à une vitesse de 20 km/h, cette fonction ne pouvant toutefois être activée qu’après utilisation de la force musculaire. Il en résulte donc qu’un tel vélo n’est pas soumis à l’obligation d’assurance des véhicules automoteurs.
1Conseil constitutionnel, 17 décembre 2021, Décision n° 2021-957 QPC.
2Cf. Newsletter Sept. – Fév. 2021.
3Rapport sur la solvabilité et la situation financière.
4Rapport régulier au contrôleur.