7 janvier 2019
Le décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 vient préciser les modalités d’application de l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l’utilisation d’un protocole blockchain pour la représentation et la transmission de titres financiers, et de l’article L. 223-12 du code monétaire et financier relatif aux minibons. Entrée en vigueur au 1er juillet 2018, cette ordonnance voyait toutefois son application conditionnée à la publication du présent décret.
Plus de 30 ans après la dématérialisation des valeurs mobilières, le droit du titre français franchit une nouvelle étape en permettant leurs inscriptions dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé (ou « DEEP »). Cette désignation renvoie notamment à la technologie blockchain - annoncée comme particulièrement prometteuse dans le domaine du post-marché - mais reste volontairement « large et neutre à l’égard des différents procédés afin de ne pas exclure des développements technologiques ultérieurs »1.
Cette technologie avait déjà fait l’objet d’une première consécration en droit français avec l’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse qui a introduit la possibilité pour les minibons2 d’être émis et cédés au moyen d’un DEEP.
Elle fut suivie par l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 faisant suite à deux consultations de place menées auprès des parties prenantes. En application de cette réforme, la loi française prévoit désormais, pour les titres financiers qu’elle vise, que l’inscription en DEEP tient lieu d’inscription en compte3. Cette inscription en DEEP vaut tant pour l’établissement de la propriété desdits titres4 que pour leur transfert5. Le choix de recourir au DEEP plutôt qu’à l’inscription en compte relève d’une décision de l’émetteur.
Ce dispositif novateur concerne les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d’un dépositaire central de titres. Le rapport remis au Président de la République dans le cadre de cette ordonnance renseigne utilement que cette catégorie recouvre, outre les titres de capital et les titres de créance qui ne sont pas négociés sur une plate-forme de négociation, les titres de créance négociables ainsi que les parts ou actions d’organismes de placement collectif, précisément là où les attentes de la place étaient les plus perceptibles.
Le présent décret vient modifier certaines dispositions du code de commerce et du code monétaire et financier. Il précise notamment que :
Si certaines incertitudes relatives à l’application du nouveau dispositif devront être clarifiées, la France conserve son avance législative en matière de blockchain, notamment face à ses voisins européens. Le gouvernement luxembourgeois vient récemment de publier un projet de loi6 qui poursuit le même objectif.
1 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers.
2 Les minibons sont une sous-catégorie de bons de caisse pouvant faire l’objet d’une offre par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement (PSI) ou d’un conseiller en investissements participatifs (CIP).
3 CMF, art. L.211-3.
4 CMF, art. L.211-7.
5 CMF, art. L.211-17.
6 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation de titres initié par le ministère des Finances du Grand-Duché du Luxembourg déposé à la Chambre des Députés le 27 septembre 2018.
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