20 novembre 2020
Initialement publié le 31 août 2020, le Gouvernement actualise régulièrement le protocole national sanitaire, véritable « guide » pour orienter les employeurs sur les mesures qu’il convient de mettre en place pour assurer la santé et la sécurité de leurs salariés, dans le contexte de l’épidémie de Covid-19.
A la suite de l’annonce d’un deuxième confinement par le Président de la République lors de son allocution du 28 octobre 2020, le protocole a été mis à jour le 29 octobre 2020, puis le 13 novembre 2020. Cet article a pour objet de présenter les modifications issues de ces deux dernières mises à jours.
Le télétravail redevient « la règle » de sorte que :
Dans le respect des conditions réglementaires, les employeurs peuvent proposer des actions de dépistage à ceux de leurs salariés qui seraient volontaires. Cette possibilité concerne les « tests rapides autorisés », c’est-à-dire les tests dits « antigéniques ».
Ces actions de dépistage doivent être intégralement financées par l’employeur et réalisées dans des conditions garantissant leur bonne exécution ainsi que la stricte préservation du secret médical, ce qui implique que le résultat du test ne doit pas être communiqué à l’employeur.
En revanche, le protocole rappelle que la mise en œuvre de campagnes de tests sérologiques par les entreprises n'est pas envisageable à ce stade.
Autre nouveauté du protocole mis à jour : l’employeur doit informer les salariés de l’existence de l’application « TousAntiCovid » et de l’intérêt de son activation pendant les horaires de travail.
Les réunions en audio ou visioconférence doivent constituer la règle et les réunions en présentiel l’exception.
Les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel sont « suspendus ».
Avant la mise à jour du 13 novembre 2020, le protocole précisait que, dans le cadre des modalités de mise en œuvre des mesures de protection dans l’entreprise, l’employeur devait notamment porter une attention particulière aux « travailleurs à risque de formes graves de Covid-19 ».
La dernière mise à jour du protocole remplace ce terme en indiquant que l’employeur doit porter une attention particulière « aux personnes vulnérables identifiées dans le décret 2020-1365 du 10 novembre 2020 comme étant à risque de formes graves de Covid-19 » pour renvoyer expressément au décret précité venu préciser la liste des personnes considérées comme « vulnérables ».
A ce jour, aucune sanction n’est prévue si l’employeur ne se conforme pas aux recommandations du protocole sanitaire national, dès lors que le protocole (i) a uniquement valeur de préconisation et (ii) ne résulte ni d’une loi, ni d’un décret ou arrêté.
Cette absence de valeur normative a été confirmée par :
« Le protocole de déconfinement vient en complément ou plutôt en chapeau des fiches conseils éditées par le ministère du Travail et des guides métiers publiés par les organisations professionnelles pour aider les salariés et les employeurs dans la mise en œuvre des mesures de protection contre le Covid-19 sur les lieux de travail. Ces textes n'ont pas de valeur normative au sens strict puisque ce ne sont ni des décrets, ni des arrêtés. Mais un employeur qui met en œuvre les mesures préconisées dans les guides métiers, conçus par des préventeurs, se donne toutes les chances de mettre en place les mesures attendues de lui afin de satisfaire les principes généraux de prévention du Code du travail et ses obligations de prévention » (Le protocole de déconfinement donne des principes et des repères - Hervé Lanouzière Directeur de l'INTEFP - Semaine Sociale Lamy n° 1907, 11 mai 2020) ;
C’est ce qui ressort également expressément de la dernière circulaire diffusée le 3 novembre 2020 par la Direction Générale du travail « relative aux orientations et aux modalités d’intervention du système d’inspection du travail (SIT) dans le cadre du confinement entré en vigueur le 30 octobre 2020 » laquelle :
Ainsi, bien que dénué de valeur normative au sens strict du terme, le protocole va servir de grille de lecture aux inspecteurs du travail et potentiellement aux juges en cas de contentieux, de sorte que le suivi de ses préconisations est fortement recommandé pour éviter tout risque de caractérisation d'un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, prévue pour mémoire aux articles L.4121-1 et suivants du code du travail.
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