23 juillet 2020
L’ordonnance n° 2020-740 du 17 juin 2020 (l’ « Ordonnance »), prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 [1], vise à renforcer le soutien financier aux entreprises en difficulté en assouplissant les règles en vigueur concernant les avances en compte courant que peuvent octroyer les véhicules de capital investissement. L’Ordonnance introduit des dérogations quant aux règles d’octroi d’avances en compte courant (I) sous réserve du respect de conditions strictes (II).
I. LES DEROGATIONS INTRODUITES PAR L’ORDONNANCE
Le relèvement du plafond applicable aux avances en compte courant
L’Ordonnance introduit des dérogations aux règles applicables à l’octroi d’avances en compte courant pour les fonds et sociétés suivants :
En l’état actuel de la réglementation, l’actif des fonds d’investissement précités et des sociétés de capital-risque ne peut comprendre plus de 15% d’avances en compte courant [2].
L’article 1, I de l’Ordonnance relève le plafond des avances en compte courant à :
L’ouverture à des investisseurs non professionnels des fonds de capital investissement explique la différence de traitement avec les autres organismes concernés par l’Ordonnance.
L’élargissement du champ des entreprises bénéficiaires des avances en compte courant
L’Ordonnance supprime également la limitation pour les fonds de capital investissement et les sociétés de capital-risque de consentir des avances en compte courant uniquement aux sociétés dont ils détiennent au moins 5% du capital. L’Ordonnance aligne ainsi le régime des fonds de capital investissement et des sociétés de capital-risque sur celui des fonds professionnels de capital investissement en supprimant le plancher de 5% de détention dans une participation.
II. DES CONDITIONS STRICTES A RESPECTER
Des conditions tenant aux entreprises bénéficiaires des avances en compte courant
L’article 1, IV de l’Ordonnance précise que les dérogations aux plafonds légaux d’avances en compte courant ne peuvent être octroyées que pour des sociétés ayant subi :
Des conditions tenant au caractère temporaire des dérogations
Ces dérogations ne peuvent être mise en œuvre que jusqu’au 31 décembre 2020 inclus. Les fonds et sociétés concernés par ces dérogations pourront donc consentir, dans la limite du plafond applicable de 20 ou 30%, des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation et ce, jusqu’au 31 décembre 2020.
Les véhicules de capital investissement qui auront mis en œuvre ces dérogations devront revenir au quota légal de 15% au plus tard le 30 juin 2022.
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[1] L’article 11, I, 1°, a) de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 indique en effet que le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure, relevant du domaine de la loi, d’aide directe ou indirecte à des personnes physiques et morales exerçant une activité économique dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes.
[2] Article L. 214-28 du CMF pour les fonds commun de placement à risque ; Article L. 214-30 pour les fonds commun de placement dans l’innovation ; Article L. 214-31 pour les fonds d’investissement de proximité ; Article L. 214-60 pour les fonds professionnels de capital investissement ; Article L. 214-162-1 pour les sociétés de libre partenariat ayant opté pour les règles d’investissement applicables aux fonds professionnels de capital investissement ; et Loi n° 85-695, article 1-1 pour les sociétés de capital-risque.
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