20 novembre 2020
Commentaire de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 et du décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre judiciaire en matière non pénale.
Le 19 novembre 2020, ont été publiés (i) l'ordonnance n° 2020-1400 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale prise sur le fondement de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et (ii) le décret n° 2020-1405 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale.
Les dispositions de l'ordonnance et du décret sont applicables aux instances en cours au 20 novembre 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après le 16 février 2021 qui est, à ce jour, la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prévu par l'article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020.
A titre liminaire, il est notable qu'aucun de ces deux textes du 18 novembre 2020 ne prolonge les délais de recours devant les juridictions judiciaires.
Ces textes visent à permettre l'adaptation de certaines règles d'organisation judiciaire et de procédure civile pendant la crise sanitaire afin d'assurer la continuité du service public de la justice dans le contexte du reconfinement par l'adoption d'un certain nombre de mesures d'exception.
Ainsi, lorsqu'une juridiction du premier degré est dans l'incapacité totale ou partielle de fonctionner, le premier Président de la Cour d'appel désigne par ordonnance une autre juridiction de même nature et du ressort de la même Cour pour connaître de tout ou partie de l'activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée après avis du procureur général des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées.
Les chefs de juridiction définissent les conditions d'accès à celle-ci, aux salles d'audience et aux services qui accueillent du public permettant d'assurer le respect des règles sanitaires. Ces conditions sont portées à la connaissances du public par affichage.
Le juge ou le président de la formation de jugement peut décider, avant l'ouverture de l'audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte ou même, si besoin, en chambre du conseil.
La juridiction peut, sur décision de son Président, statuer à juge unique en première instance comme en appel dans toutes les affaires.
Le Président du Conseil des prud'hommes peut décider aussi que le Conseil statue en formation restreinte comprenant un conseiller employeur et un conseiller salarié.
En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée devant un juge du tribunal judiciaire du même ressort que celui du Conseil de prud'hommes.
En procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire et en procédure avec représentation obligatoire devant la Cour d'appel, le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries.
Devant le tribunal de commerce, le Président du tribunal peut, dans toutes les affaires, décider que l'audience sera tenue par l'une des membres de la formation de jugement.
Dans les affaires avec représentation obligatoire par avocat ou celles dans lesquelles les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience.
Les parties, qui en sont informées par tout moyen, disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience. En cas d'urgence, le juge ou le Président de la formation de jugement peut réduire ce délai. A défaut d'opposition dans le délai imparti, la procédure sera exclusivement écrite.
Si l'une des parties en fait la demande, le juge ou le président de la formation peut néanmoins s'il l'estime nécessaire décider de tenir une audience.
Le juge, le Président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut, par une décision non susceptible de recours, décider que l'audience ou l'audition se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des personnes y participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.
En cas d'impossibilité, tout autre moyen de communication électronique, y compris téléphonique, peut être choisi par le juge à condition de permettre de s'assurer de l'identité des personnes y participant et la garantie et la qualité de la transmission ainsi que la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.
Si les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou lorsqu'elles ont consenti à la réception des actes sur le "Portail du justiciable" du ministère de la justice conformément à l'article 748-8 du Code de procédure civile, le greffe avise les parties du renvoi de l'affaire ou de l'audition par tout moyen, notamment électronique.
Dans les autres cas, les parties seront avisées par tout moyen, notamment par lettre simple. Si le défendeur ne comparaît à l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée et n'a pas été cité à personne, la décision est rendue par défaut.
Les agents de service de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable (SAUJ) peuvent assurer la réception par voie électronique et la transmission par voie électronique de tous les actes en matière civile lorsque la représentation n'est pas obligatoire.
En matière prud'homale, ils peuvent assurer la réception et la transmission par voie électronique des requêtes, des demandes de délivrance de copie certifiées conformes revête ou non de la formule exécutoire et des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions des articles 26 et 132-9 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Si le document a été reçu par le SAUJ par voie électronique, ce document établi sur support papier doit être produit par son auteur avant qu'il ne soit statué sur sa demande.
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