Analyses & décryptages

Covid-19 | Activité partielle et mesures d’urgence

Cette publication a été mise à jour le 9 juillet 2020.

Pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de covid-19, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a habilité le Gouvernement à aménager par ordonnance les règles de droit du travail, notamment concernant le dispositif d’activité partielle.

Dans ce contexte, le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 (le « Décret Activité Partielle« ) a mis en place un dispositif exceptionnel d’activité partielle applicable rétroactivement depuis le 1er mars 2020.

L’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 (l’ »Ordonnance Activité Partielle« ) – publiée au Journal Officiel du 28 mars 2020 et entrée en vigueur immédiatement à la suite de cette publication – complète le dispositif.

Le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 pris en application de l’Ordonnance Activité Partielle précise les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle – notamment pour certaines catégories spécifiques de salariés – applicables au titre du placement en position d’activité partielle en raison de l’épidémie de covid-19 depuis le 12 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Le dispositif a par ailleurs été complété par certaines dispositions de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020.

NOUVELLES RÈGLES RELATIVES À LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE

Le Décret Activité Partielle prévoit qu’en cas de circonstance de caractère exceptionnel (telle que l’épidémie de covid-19), l’employeur peut recourir à l’activité partielle compte tenu de la baisse d’activité qui en résulte dans les conditions suivantes :

L’employeur doit déposer sa demande de manière dématérialisée sur ce site, au plus tard 30 jours après le placement de ses salariés en activité partielle.

L’administration dispose d’un délai de 2 jours suivant la réception de la demande d’autorisation d’activité partielle pour notifier sa décision d’autorisation ou de refus, étant précisé que l’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation implicite de la demande.

L’autorisation peut désormais être accordée pour une durée maximale de 12 mois, renouvelable sous certaines conditions (au lieu de 6 mois auparavant).

L’employeur doit adresser l’avis rendu par le CSE à l’administration, au plus tard 2 mois après le dépôt de sa demande d’activité partielle.

L’Ordonnance Activité Partielle précise quant à elle que, dès lors que la mesure affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché un salarié protégé, l’activité partielle s’impose audit salarié protégé (alors qu’un tel accord était auparavant nécessaire).

INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE

L’article 8 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 prévoit la possibilité d’individualiser l’activité partielle, et ainsi de déroger au caractère collectif du dispositif en :

  • plaçant en activité partielle une partie seulement des salariés d’un établissement, service ou atelier, y compris relevant de la même catégorie professionnelle ;
  • appliquant une répartition non uniforme des heures chômées et travaillées entre ces salariés.

Cette individualisation doit être nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité et requiert :

  • soit la conclusion d’un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche ;
  • soit un avis favorable du CSE ou du Conseil d’entreprise.

L’accord collectif ou le document soumis à l’avis du CSE ou du conseil d’entreprise détermine :

  • les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
     
  • les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
     
  • les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;
     
  • les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
     
  • les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

Aux termes du décret n° 2020-794 du 26 juin 2020, l’accord d’entreprise ou d’établissement, ou l’avis favorable des représentants du personnel doivent être transmis au Direccte :

  • soit lors du dépôt de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle ;
  • soit, si l’autorisation a déjà été délivrée au titre des salariés en cause, dans un délai de 30 jours suivant la date de signature de l’accord ou de l’avis du CSE ou du conseil d’entreprise.

Pour les demandes préalables d’autorisation déposées avant le 28 juin 2020 (date de publication du décret) ou, si l’accord a été signé ou l’avis remis avant cette date, l’employeur qui procède à l’individualisation de l’activité partielle doit transmettre l’accord ou l’avis au Direccte dans les 30 jours qui suivent la publication du décret (soit jusqu’au 28 juillet 2020).

EXTENSION DU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE

A titre temporaire et exceptionnel, l’Ordonnance Activité Partielle élargit le champ d’application du dispositif d’activité partielle, en l’ouvrant notamment :

  • aux entreprises publiques qui s’assurent elles-mêmes contre le risque chômage ;
    A ce titre, l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifie la rédaction de l’article 2 de l’Ordonnance Activité Partielle afin de prévoir clairement que sont éligibles à l’activité partielle les salariés de droit privé :
    • des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat ;
    • des sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités territoriales ont une participation majoritaire ;
    • des chambres des métiers, chambres d’agriculture ainsi que des établissements et services de ces chambres ;
    • des chambres de commerce et d’industrie ;
    • des entreprises de la branche des IEG ;
    • de la Poste ;
    • des établissements publics à caractère industriel et commercial ;
    • des groupements d’intérêt public ;
    • des sociétés publiques locales ;

sous réserve que ces employeurs exercent, à titre principal, une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources.

  • aux entreprises étrangères ne comportant pas d’établissement en France et qui emploient au moins un salarié effectuant son activité sur le territoire national (sous réserve qu’elles relèvent du régime français de sécurité sociale et d’assurance chômage) ;
     
  • aux salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et aux assistants maternels (étant précisé qu’un dispositif spécifique leur est applicable);
     
  • aux salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski.

L’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19 précise les modalités de financement des indemnités d’activité partielle versées aux assistants maternels et aux salariés des particuliers employeurs en prévoyant que le remboursement des sommes versées par l’employeur est pris en charge par l’Etat et l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, à l’instar des modalités applicables pour les autres salariés.

OUVERTURE DU DISPOSITIF AUX SALARIÉS AU FORFAIT, VRP ET CADRES DIRIGEANTS

Concernant les salariés au forfait

Le Décret Activité Partielle prévoit que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année peuvent désormais bénéficier du dispositif d’activité partielle, y compris lorsque l’activité partielle se traduit par une réduction de l’horaire de travail.

Le nombre d’heures éligibles à remboursement par l’Etat doit, dans ce cas, être calculé sur la base de la durée légale du travail correspondant aux jours de réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’établissement à due proportion de cette réduction.

La détermination du nombre d’heures prises en compte pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle est effectuée par la conversion en heures d’un nombre de jours ou de demi-journées, selon les modalités suivantes, précisées par le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 précise en outre que lorsque les salariés soumis à une convention de forfait prennent un jour de congé payé, de repos, ou lorsqu’un jour férié non travaillé – correspondant à un jour ouvré – intervient durant l’activité partielle, ces jours sont convertis en heures selon les mêmes modalités. Les heures issues de cette conversion sont ensuite déduites du nombre d’heures non travaillées au titre de l’activité partielle.

Concernant les salariés non soumis aux dispositions légales sur la durée du travail (VRP et cadres dirigeants)

L’Ordonnance Activité Partielle indique que le dispositif s’applique aux salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail (VRP et cadres dirigeants).

L’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 précise, en revanche, que les cadres dirigeants ne peuvent être placés en activité partielle que dans le cas d’une fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement.

Le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 précise les modalités de calcul de l’indemnité d’activité partielle pour les VRP :

  • la rémunération mensuelle de référence correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils précédant le premier jour de placement en activité partielle ;
  • le montant horaire de référence est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence à la durée légale du temps de travail ;
  • la perte de rémunération correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence et la rémunération effectivement perçue au cours de la même période ;
  • le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale, à la différence de rémunération obtenue rapportée au montant horaire.

Pour les cadres dirigeants, les modalités de calcul sont définies par le décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 comme suit :

  • la rémunération mensuelle de référence correspond à la moyenne de rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement :
  • le taux horaire est déterminé en rapportant le trentième du montant de la rémunération mensuelle de référence à 7 heures ;
  • le nombre d’heures non travaillées indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail est obtenu en effectuant la conversion suivante : une demi-journée égale 3h30, une journée égale 7 heures, une semaine égale 35 heures.

UNE SEULE DEMANDE D’AUTORISATION POUR LES ENTREPRISES A ETABLISSEMENTS MULTIPLES

En principe, la demande préalable d’autorisation d’activité partielle est effectuée par l’employeur au préfet du département (le Direccte par délégation) où est implanté l’établissement. Ainsi, les entreprises à établissements multiples répartis sur tout le territoire, doivent effectuer plusieurs demandes.

Afin de simplifier ces formalités, l’article 4 du décret du 26 juin 2020, prévoit que, jusqu’au 31 décembre 2020, lorsque la demande porte, pour le même motif et la même période, sur au moins 50 établissements implantés dans plusieurs départements, l’employeur peut adresser une demande unique au titre de l’ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l’un quelconque des établissements concernés.

Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au préfet de département où est implanté chacun des établissements concernés.

MODIFICATIONS RELATIVES A L’INDEMNITÉ ET L’ALLOCATION D’ACTIVITÉ PARTIELLE

Modification du mode de calcul de l’allocation d’activite partielle remboursée par l’Etat

L’allocation d’activité partielle versée à l’employeur n’est plus forfaitaire, mais proportionnelle à la rémunération des salariés placés en activité partielle. Elle couvre désormais 70% de la rémunération antérieure brute du salarié retenue dans la limite de 4,5 SMIC, avec un minimum horaire de 8,03 euros, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

Le décret précise que ce minimum n’est pas applicable aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation rémunérés en pourcentage du SMIC.

En conséquence (i) en deçà du plafond de 4,5 SMIC, l’employeur n’a pas de reste à charge, et (ii) au-delà de ce plafond et/ou en cas de majoration du taux de 70%, l’employeur supporte la charge financière du différentiel.

L’allocation sera versée à l’employeur par l’Agence de service et de paiement (ASP) étant précisé que le délai annoncé serait en moyenne de 12 jours.

Le contingent annuel d’heures indemnisables par salarié au titre de l’allocation d’activité partielle est augmenté, passant de 1.000 heures selon le droit commun, à 1. 607 heures jusqu’au 31 décembre 2020 (Arrêté du 31 mars 2020 JORF n° 0081 du 3 avril 2020).

Précisions sur l’assiette de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle

Aux termes des articles R. 5122-12 et R. 5122-18 du code du travail, l’assiette de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à celle du calcul de l’indemnité des congés payés selon la règle du maintien de salaire (soit le salaire du mois précédant la mise en activité partielle).

Le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 précise que :

  • pour les salariés bénéficiant d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle dans l’entreprise ;
     
  • sont exclus de l’assiette de calcul les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année ;
     
  • lorsque la rémunération inclut une fraction correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, cette fraction est déduite pour la détermination de l’assiette permettant le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, sans préjudice du paiement par l’employeur de l’indemnité de congés payés.

Aménagements des heures indemnisables pour certaines catégories de salariés

Pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfaits en heures incluant des heures supplémentaires et pour les salariés dont la durée du travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif, l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 prévoit, de façon dérogatoire, que :

  • la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait heures ou la durée collective du travail conventionnellement prévue, est prise en compte, en lieu et place de la durée légale du travail, pour déterminer la réduction de l’horaire de travail donnant lieu à un placement en activité partielle ;
     
  • les heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l’accord collectif sont prises en compte pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées.

L’article 4 de l’ordonnance précitée prévoit également la prise en compte des heures non travaillées au-delà de la durée légale de 35 heures dans l’indemnisation des assistants maternels et des salariés de particulier employeur, dont la durée conventionnelle de travail est supérieure à la durée légale.

L’article 5 du décret du 26 juin 2020 prévoit la traduction réglementaire de cette mesure temporaire pour déterminer le montant horaire de référence dans ces situations. Ainsi, celui-ci est égal à 70 % de la rémunération brute de référence incluant la rémunération des heures d’équivalence et/ou des heures supplémentaires structurelles indemnisables, rapporté soit à la durée d’équivalence, soit à la durée conventionnelle, soit à la durée stipulée dans la convention individuelle de forfait en heures. Ce faisant, le décret sécurise le dispositif applicable à titre dérogatoire et temporaire.

Modification de l’indemnisation due à certaines catégories de travailleurs

L’Ordonnance Activité Partielle adapte notamment l’indemnisation :

  • des salariés à temps partiel, afin de leur permettre de bénéficier de la rémunération minimale garantie (SMIC), qui ne s’appliquait jusqu’à présent qu’aux salariés à temps plein ;
     
  • des apprentis et des salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation, pour leur permettre de bénéficier d’une indemnité d’activité partielle versée par leur employeur, d’un montant égal au pourcentage du SMIC qui leur est applicable ;
     
  • des salariés en formation, pour lesquels les conditions d’indemnisation sont alignées sur les conditions d’indemnisation de droit commun des salariés en activité partielle.

L’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 précise les modalités de calcul de l’indemnité horaire d’activité partielle des apprentis et des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation lorsque leur rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

BULLETIN DE PAIE ET RÉGIME SOCIAL

Afin de renforcer l’information des salariés sur le dispositif, le Décret Activité Partielle prévoit que l’employeur dispose d’un délai de 12 mois, à compter du 26 mars 2020, pour faire apparaitre une ligne spécifique activité partielle sur le bulletin de paie mentionnant :

  • le nombre d’heures indemnisées ;
  • le taux appliqué pour le calcul des indemnités perçues par le salarié ; et
  • les sommes versées au titre de la période considérée.

L’Ordonnance Activité Partielle prévoit que les indemnités d’activité partielle sont exonérées de cotisations sociales mais restent soumises à la CSG au taux réduit de 6,2 % et à la CRDS aux taux de 0,5 %.

L’article 5 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 limite l’exonération de cotisations et de contributions sociales en cas de versement d’une indemnité complémentaire par l’employeur, s’ajoutant à l’indemnité légale d’activité partielle et visant à verser au salarié plus de 70% de sa rémunération brute antérieure.

A compter du 1er mai 2020, si la somme de l’indemnité légale et l’indemnité complémentaire est supérieure à 3,15 fois le SMIC, l’indemnité complémentaire est assujettie aux cotisations et contributions sociales applicables aux revenus d’activité pour sa partie supérieure à 3,15 SMIC.

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