24 novembre 2020
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Dans un arrêt en date du 19 novembre 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé la réglementation française en matière de CBD contraire au droit de l’Union européenne (CJUE C-663/18 19 novembre 2020)
La loi française impose une interdiction de principe à la commercialisation du cannabis. L'article R-5132-86 du code de la santé publique interdit notamment la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi :
Toutefois, ce même article R-5132-86 prévoit une exception à cette interdiction générale. L'arrêté du 22 août 1990, portant application de l'exception précitée, autorise l'importation, l'exportation, la culture et l'utilisation industrielle et commerciale des graines et des fibres de variétés spécifiques de Cannabis sativa L. (plus communément appelé le chanvre) si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
En 2018, à la suite de l'expansion rapide sur le marché français de nouveaux produits présentés comme contenant du cannabidiol (« CBD » - un cannabinoïde présent dans le cannabis qui ne produit pas d'effets psychotropes), un débat est intervenu quant à savoir si les produits finis contenant du CBD obtenu à partir des variétés de chanvre autorisées pouvaient contenir des niveaux de THC inférieurs au seuil de 0,20 %.
Les autorités françaises ont donc clarifié leur approche :
La dépêche rappelle également que le CBD « se trouve principalement dans les feuilles et dans les fleurs de la plante, et non dans les fibres et graines. Par conséquent, en l’état de la législation applicable, l’extraction du (CBD) dans des conditions conformes au code de la santé publique ne paraît pas possible ».
En conséquence, il est particulièrement compliqué pour des opérateurs économiques de commercialiser des produits à base de CBD tout en respectant la réglementation française.
En 2018, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné deux entrepreneurs pour avoir commercialisé une cigarette électronique dont le liquide contenait du CBD produit en République Tchèque à partir de l'intégralité d'une variété de chanvre autorisée, en violation de la réglementation française autorisant à commercialiser les produits uniquement obtenus à partir des graines et des fibres des variétés autorisées.
Les deux entrepreneurs ont fait appel de la condamnation devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en soutenant, en particulier, que l’interdiction de la commercialisation du CBD issu de la plante de Cannabis sativa L dans son intégralité est contraire au droit de l’Union.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a donc saisi la Cour de justice d'une question préjudicielle.
En substance, la question était de savoir si les dispositions dérogatoires instituées par l’arrêté du 22 août 1990, limitant la culture du chanvre, son industrialisation et sa commercialisation, aux seules fibres et graines sont contraire au droit de l'Union et notamment au principe de libre circulation des marchandises.
La Cour de justice a répondu positivement à cette question dans son arrêt du 19 novembre 2020 :
« (…) il convient de répondre à la question posée que les articles 34 et 36 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale interdisant la commercialisation du CBD légalement produit dans un autre État membre, lorsqu’il est extrait de la plante de cannabis sativa (chanvre) dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines, à moins que cette réglementation soit propre à garantir la réalisation de l’objectif de la protection de la santé publique et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint. (…) » (§96 de l’arrêt).
Deux enseignements sont à tirer de cet arrêt :
Il est en effet peu probable que la France arrive à justifier cette interdiction par un objectif de santé publique dès lors que la Cour de justice a relevé dans son arrêt que, même obtenu à partir des feuilles et des fleurs, « le CBD en cause au principal n’apparaît pas avoir d’effet psychotrope et d’effet nocif sur la santé humaine sur la base des données scientifiques disponibles. » (§72 de l’arrêt).
En effet, le seuil maximum de THC de 0,20 % fixé par la réglementation européenne, repris par le décret du 22 août 1990, s’applique à la plante et non au produit fini[1].
Or il est très compliqué, pour ne pas dire impossible, d'obtenir du CBD vierge de toute trace de THC. Imposer un seuil de maximum de 0,20 % de THC dans le produit fini reviendrait, dans les faits, à interdire l’importation de produits à base de CBD pourtant légalement fabriqués dans d’autres Etats Membres de l’Union européenne.
Cette approche restrictive des autorités françaises pourrait donc elle aussi être considérée comme allant au-delà de ce qui est nécessaire à l'objectif de protection de la santé publique et contraire au droit de l’Union européenne, notamment au principe de libre circulation des marchandises.
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[1] Le 23 octobre 2020, le Parlement européen a adopté un amendement à une proposition de règlement de la Commission sur les plans stratégiques relevant de la PAC (2018/0216 COD). Cet amendement porte la limite de THC dans les variétés de chanvre autorisées à 0,30 %. Le texte ainsi modifié doit maintenant faire l’objet de discussion au sein du Conseil de l’Union européenne.
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